Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2300999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2023, le 7 juillet 2023, le 3 janvier 2024, le 11 avril 2025 et le le 25 avril 2025, M. A E et Mme B D, représentés par Me Balloul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Saint-André-Les-Vergers les a mis en demeure de démolir l’immeuble situé 21 avenue Wilson à Saint-André-Les-Vergers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-Les-Vergers une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit ;
— il est entaché d’un défaut de respect de la procédure contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il vise à la fois des dispositions relatives à la procédure d’urgence et des dispositions relatives à la procédure ordinaire ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il les oblige à recourir à un professionnel qualifié pour réaliser les travaux ;
— le délai d’un mois accordé pour réaliser les travaux est impossible à respecter dès lors qu’il est nécessaire d’effectuer des diagnostics amiante ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’exécution d’office des travaux de démolition n’est possible qu’après décision du président du tribunal judiciaire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la commune est informée de la situation des requérants à l’égard de leur vendeur ;
— la vente de l’immeuble ayant fait l’objet d’une résolution judiciaire, ils ne peuvent être considérés comme les propriétaires du bien à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Saint-André-Les-Vergers représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malblanc représentant M. E et Mme D et Me Colomes représentant la commune de Saint-André-Les-Vergers.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Saint-André-Les-Vergers, a été enregistrée le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, la commune de Saint-André-Les-Vergers a saisi le juge des référés afin de demander la désignation d’un expert aux fins d’examiner l’immeuble situé 21 avenue Wilson appartenant à M. A E et Mme B D. L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2023 préconisant la démolition de l’immeuble. Par arrêté du 5 avril 2023, le maire de Saint-André-Les-Vergers les a mis en demeure de démolir l’immeuble dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. E et Mme D demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble ». Aux termes de l’article L. 511-11du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ». Aux termes de l’article R. 511-3 du même code : « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique ».
3. Il ne résulte pas de la décision attaquée et il n’est pas allégué par la commune que le maire ait utilisé la procédure d’urgence prévue par les articles L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il résulte des dispositions précitées que, sauf urgence, une procédure contradictoire doit être engagée préalablement à la décision de mise en sécurité d’un immeuble par la mise à disposition du rapport d’expertise, la communication de la mesure envisagée et motifs qui conduisent l’administration à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale, afin que les intéressés, qui y sont invités, puissent présenter utilement des observations. Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants aient été informés de la mesure envisagée par le maire et de ses motifs. La circonstance selon laquelle ils auraient été associés aux opérations d’expertise ne permet pas de considérer qu’ils ont été mis à même de faire valoir leurs observations, alors même que l’arrêté de péril est intervenu moins de cinq jours après le dépôt du rapport d’expertise par l’expert. Par suite, et alors que le respect par l’autorité compétente de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation constitue une garantie pour le propriétaire de l’immeuble en cause, ce vice est de nature à entrainer l’illégalité l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Saint-André-Les-Vergers a mis en demeure les requérants de démolir l’immeuble situé 21 avenue Wilson à Saint-André-Les-Vergers doit être annulé.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-André-Les-Vergers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-André-Les-Vergers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Saint-André-Les-Vergers a mis en demeure M. E et Mme D de démolir l’immeuble situé 21 avenue Wilson à Saint-André-Les-Vergers est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-André-Les-Vergers versera à. M. E et à Mme D une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André-Les-Vergers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B D et à la commune de Saint-André-Les-Vergers.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. C
Le président,
signé
O. NIZET La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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