Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mars 2025, n° 2505126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Bonfils-Filaine, avocat commis d’office, représentant M. A,
— et les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 27 janvier 1997, a fait l’objet le 22 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Aux termes de ces dernières dispositions : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ". Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 251-6 de ce code, les dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 251-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
6. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il est constant que M. A a fait l’objet de nombreux signalements pour des faits de violences aggravées, outrages, rébellion, dégradation et vol et en dernier lieu le 21 février 2025 pour des faits de de dégradation ou détérioration du bien d’un chargé de mission de service public. Il s’ensuit qu’eu égard à la gravité des agissements de l’intéressé, commis en récidive le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui justifie l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions citées au point 6. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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