Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2408683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 13 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que par cette décision, portant délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, emporte refus de lui délivrer une première carte de résident de dix ans.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de ressources financières suffisantes, stables et régulières sur les trois dernières années.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, a sollicité le 14 janvier 2024 la délivrance d’une première carte de résident de dix ans. Par une décision du 23 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Aux termes de l’article 11 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…). ».
Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d’une première carte de résident de dix ans d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle. Pour apprécier les moyens d’existence du requérant, le préfet peut notamment examiner le niveau des revenus perçus par l’intéressé les trois années précédant la décision en litige par référence au salaire minimum de croissance sur cette période.
S’il n’est pas contesté que M. A… résidait de façon permanente en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, le requérant, qui fait valoir qu’il dispose de ressources financières suffisantes, stables et régulières, se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 juin 2021 ainsi que des bulletins de salaire pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2022 et ses avis d’impôts sur les revenus pour les années 2020, 2021 et 2022, sans toutefois produire de quelconques justificatifs de revenus pour l’année 2023 ainsi que pour les cinq premiers mois de l’année 2024. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie pas qu’il bénéficiait, à la date de la décision contestée, de ressources suffisantes, stables et régulières sur les trois années précédant sa demande, ne peut être regardé comme remplissant les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations et dispositions citées au point précédent en lui refusant la délivrance d’une première carte de résident de dix ans.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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