Désistement 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2024, n° 2301830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301830 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de la munir, en l’attente, d’un récépissé dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 avril 2024, Mme A a été informée, par l’intermédiaire de son conseil, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
2. Mme B a été invitée, par l’intermédiaire de son conseil et dans le délai d’un mois, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 9 avril 2024, communiqué via l’application Télérecours. Il résulte de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le conseil du requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 9 avril 2024, date de mise à disposition de ce courrier dans l’application Télérecours. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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