Annulation 17 octobre 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2533932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 2025, N° 24PA04575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail et d’instruire sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre l’entier dossier du requérant à la préfecture de police afin qu’elle puisse lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail et instruire sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son dernier certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 19 octobre 2025, lui a été retiré par un arrêté du 23 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ; que cette mesure a été annulée par un arrêt n° 24PA04575 du 17 octobre 2025 de la Cour administrative d’appel de Paris qui a enjoint au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; qu’il a donc demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 26 juin 2025 mais que sa demande a été clôturée le 14 octobre 2025 au motif qu’il avait une demande en cours d’instruction à la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- la mesure demandée est urgente car il est en l’état titulaire soit d’une carte de résident dont les effets ont été prolongés à tout le moins jusqu’au 8 octobre 2024, soit d’un droit au séjour matérialisé par un titre de séjour d’un an qui ne lui a jamais été remis ; que la clôture de sa demande le place donc en situation irrégulière ;
- la mesure demandée est utile car la préfecture du nouveau domicile ne peut refuser d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour au seul motif qu’un dossier serait en cours auprès de l’ancienne préfecture et doit, si elle estime ne pas être compétente, transmettre le dossier à la préfecture compétente ; si le préfet de police estimait que le préfet des Hauts-de-Seine était compétent, il a pour obligation de transmettre la demande de titre de séjour à cette autorité ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé le 26 juin 2025 via la plateforme de l’ANEF, dernière demande présentée devant la préfecture de police de Paris, a fait l’objet d’une décision de clôture le 14 octobre 2025, au motif qu’une demande était toujours en cours auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que la mesure sollicitée par M. B… fait obstacle à l’exécution de cette décision de clôture ; que par ailleurs, il ne relève pas de la compétence du préfet de police d’exécuter l’arrêt de la CAA de Paris ; qu’en outre, le requérant n’établit pas résider à Paris, ni avoir sollicité le transfert de son dossier vers la préfecture de police de Paris, et ce, alors même qu’il avait été invité à prendre contact avec la préfecture des Hauts-de-Seine dans ce but, lors de la clôture de sa dernière demande ; qu’enfin, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas partie au présent litige.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 août 1966, demande à la juge des référés, d’une part, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail et d’instruire sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois, d’autre part d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre l’entier dossier du requérant à la préfecture de Police afin qu’elle puisse lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail et instruire sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ».
Si M. B… soutient, sans l’établir, qu’il réside à Paris, il résulte de l’instruction, et notamment de l’adresse figurant sur son attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, datée du 11 novembre 2025, qu’il réside à La Garenne-Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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