Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2300647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 janvier 2023 et le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a rejeté son recours gracieux en date du 3 octobre 2022 présenté contre la décision implicite portant refus de réintégration effective ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration à son poste de travail ou à tout autre poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et le maintien de sa rémunération ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à lui verser une somme totale de 24'220,91 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision de refus de réintégration effective ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
M. A soutient que :
— la décision refusant de le réintégrer et le maintenant en congé maladie longue durée est illégale dès lors qu’il avait été déclaré apte par le médecin du travail dès le 8 avril 2021, puis par un médecin gastroentérologue le 13 avril 2021 et par le comité médical départemental du Rhône le 4 novembre 2021 ;
— aucune proposition de reprise de poste ne lui a été adressée avant celle du 2 juin 2022 laquelle, compte tenu des caractéristiques du poste, n’était pas acceptable ;
— il est fondé à demander le versement des rappels de salaires pour la période d’avril à novembre 2021 inclus ;
— cette absence de réintégration est constitutive de harcèlement moral et d’une discrimination ;
— il a subi un préjudice économique lié à la situation de précarité dans laquelle il s’est trouvé en ne percevant qu’un demi-traitement pendant huit mois ;
— il s’est trouvé injustement privé de retour à l’emploi, en méconnaissance de l’obligation de son employeur de lui donner du travail, ce qui a occasionné une dévalorisation professionnelle et un sentiment d’inutilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représenté par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or fait valoir que :
— les conclusions à fins d’annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen de légalité et ne permettent pas d’en apprécier le bien-fondé ;
— il doit être donné acte du désistement de M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 octobre 2024, le tribunal a invité le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le 25 octobre 2024, le centre hospitalier a produit les pièces demandées par le tribunal, qui ont été communiquées au requérant.
Par un courrier du 6 décembre 2024 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de réintégration de M. A, celles-ci étant dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête, eu égard à l’intervention de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a prononcé sa réintégration à plein temps à compter du 1er janvier 2023.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour M. A le 12 décembre 2024 et ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tetu représentant le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçant auprès du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en qualité d’infirmier, a été placé en congé de longue maladie du 27 novembre 2019 au 30 novembre 2021. Par décision du 8 février 2022, il a été juridiquement réintégré à temps partiel thérapeutique pour la période du 30 novembre 2021 au 28 février 2022 inclus. Par un courrier du 3 octobre 2022, il a demandé au centre hospitalier de le rétablir sans délai à son poste de travail ou à tout autre poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin de prévention. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande, et d’indemniser les préjudices ayant résulté du refus puis du retard pris s’agissant de sa réintégration à son poste.
Sur l’existence d’un désistement :
2. M. A, qui indique dans ses dernières écritures que sa demande d’annulation de la décision de refus de réintégration « se trouve dépourvue d’objet », doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de cette décision ainsi, par voie de conséquence, de celles tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de prononcer sa réintégration. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa version applicable aux décisions de prolongation du congé de longue durée édictées avant le 14 mars 2022 : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ». Selon l’article 31 de ce décret dans sa version applicable à ces décisions : « Si, au vu de l’avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’intéressé juge utile de le solliciter, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité, éventuellement dans les conditions prévues à l’article 32 ci-après ». En vertu de l’article 32 de ce décret dans sa version applicable à ces décisions : « Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d’un fonctionnaire qui avait bénéficié d’un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé, sans qu’il puisse être porté atteinte à sa situation administrative ».
4. M. A soutient qu’en s’abstenant de le réintégrer de manière effective alors qu’il avait été déclaré apte à reprendre son poste en avril 2021, le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a commis une faute engageant sa responsabilité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, par une décision 10 décembre 2020, M. A avait été placé en congé de longue durée pour la période du 27 novembre 2019 au 26 mai 2021. S’il se prévaut d’un avis d’aptitude du médecin du travail du 8 avril 2021 ainsi que d’un avis d’un médecin gastro-entérologue du 13 avril 2021 indiquant qu’il ne présentait pas de contre-indication à une reprise du travail au regard de sa pancréatite, cette reprise de fonctions était subordonnée à un avis favorable du comité médical s’agissant de son aptitude. Le comité médical départemental du Rhône, réuni le 3 juin 2021, a émis un avis favorable à la prolongation de son congé maladie à compter du 27 mai 2021 et pour une durée de trois mois, qui n’a pas fait l’objet de contestation de la part du requérant. Eu égard à cet avis, le centre hospitalier était donc fondé à prolonger le congé longue maladie de M. A jusqu’au 26 septembre 2021.
6. De plus, par son avis du 4 novembre 2021 le comité médical s’est prononcé favorablement sur la réintégration de M. A, en précisant que celle-ci devait se faire à temps partiel pour une durée de trois mois, avec aménagement de son poste sans travail de nuit « à voir avec le médecin du travail ». Ces prescriptions ont été confirmées par le médecin du travail dans son avis d’aptitude du 8 décembre 2021. Par une décision du 8 février 2022, le centre hospitalier a prononcé la réintégration juridique à plein traitement de l’intéressé à compter du 30 novembre 2021, ce qui a eu pour effet de mettre fin à son congé longue durée à cette date. Dans ces conditions, et alors qu’il se borne à soutenir, sans l’établir, qu’il aurait été maintenu en congé à compter du mois de décembre 2021 et qu’il avait été déclaré apte à reprendre le travail par des médecins dès avril 2021 puis en novembre et en décembre 2021, M. A ne démontre pas que le centre hospitalier aurait commis une faute en prononçant la prolongation de son congé longue maladie jusqu’au 29 novembre 2021.
7. D’autre part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. En outre, si l’aptitude du fonctionnaire à l’exercice de ses fonctions antérieures n’est reconnue par le conseil médical que sous certaines réserves ou conditions, il appartient à l’administration de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire.
8. En l’espèce, M. A cherche à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier lui reprochant son inertie à lui donner une affectation alors qu’il avait été reconnu apte par le comité médical dans son avis du 4 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que seule la réintégration juridique de M. A a été prononcée à compter du 30 novembre 2021 mais celle-ci ne s’est pas traduite par une réintégration effective de l’intéressé avant le 10 janvier 2023. Le centre hospitalier fait valoir que cette situation s’explique par une absence de poste correspondant aux qualifications de l’intéressé et compatible avec les prescriptions fixées par le comité médical et le médecin du travail, s’agissant en particulier d’un poste à 50% et ne comportant pas de travail de nuit, ce dont le requérant avait été informé par la directrice des ressources humaines le 17 décembre 2021. Il résulte effectivement des fiches de poste correspondant aux postes d’infirmiers vacants pour la période concernée que ces derniers correspondaient à une quotité de travail à temps plein ou ne pouvaient être aménagés pour un travail de jour. En outre, si le requérant reproche au centre hospitalier de lui avoir proposé, le 21 juin 2022, un poste à mi-temps en qualité de formateur de stagiaire en psychiatrie, un tel aménagement correspondait toutefois aux prescriptions formulées par le médecin du travail. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas l’absence de diligences du centre hospitalier pour procéder à sa réintégration sur un poste de son cadre d’emploi conforme à son état de santé.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de la part du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or s’agissant de la prolongation du congé longue maladie jusqu’au 29 novembre 2021 et de l’absence de réintégration effective du 30 novembre 2021 au 10 janvier 2023 sa responsabilité ne peut être engagée.
10. En second lieu, M. A soutient qu’il aurait été victime de harcèlement moral et de discrimination, en invoquant son absence de réintégration depuis le mois d’avril 2021 ainsi que le signalement d’agents dans la presse et un rapport d’expertise daté du 3 février 2023 s’agissant de l’existence de risques graves en matière de risques psycho-sociaux dans cet établissement. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer d’agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors qu’ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’absence de réintégration effective de M. A était justifiée par l’absence de poste disponible conforme à son état de santé, et que le requérant ne soutient pas avoir été personnellement victime des faits décrits dans l’article de presse et le rapport d’expertise qu’il verse au dossier. En outre, il ne fait état d’aucun élément laissant présumer qu’il serait victime de discrimination. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
13. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées M. A à ce titre sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant sa réintégration ainsi, par voie de conséquence, de celles tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de prononcer sa réintégration.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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