Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrés le 8 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nhouyvanisvong, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Nhouyvanisvong renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Par un courrier du 1 décembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 24 janvier 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Nhouyvanisvong et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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