Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 23 décembre 2025, n° 2505172
TA Paris
Annulation 23 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet de police ne pouvait pas légalement obliger le demandeur à quitter le territoire, car celui-ci bénéficiait d'une attestation de demande d'asile valide.

  • Accepté
    Absence de justification de la compétence territoriale

    La cour a jugé que l'absence de justification de la compétence territoriale ne pouvait pas fonder la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la motivation de l'arrêté ne répondait pas aux exigences légales, rendant la décision annulable.

  • Accepté
    Défaut d'information sur les modalités de demande de protection internationale

    La cour a relevé que le défaut d'information constitue une violation des droits du demandeur.

  • Accepté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le non-respect du droit d'être entendu entache la décision d'illégalité.

  • Accepté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'absence d'examen particulier de la situation personnelle du demandeur constitue une violation des droits de l'individu.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'arrêté était en contradiction avec les dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.

  • Accepté
    Annulation de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation du demandeur dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Obtention de l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat du demandeur, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2505172
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2505172
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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