Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 sept. 2025, n° 2302883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. et Mme C et A E, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Ars-en-Ré ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 01701923E008 déposée par la SCI Vanille en Ré pour l’extension d’une habitation, la création d’une piscine et la modification de façades, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 20 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ars-en-Ré une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la commune d’Ars-en-Ré, représentée par la SELARL 1927 Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’autorisation et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. et Mme E déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintiennent les conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la SCI Vanille en Ré, représentée par Mme D B, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. et Mme E déclarent se désister des conclusions en annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme E des conclusions en annulation de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E et par la commune d’Ars-en-Ré au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A E, à la commune d’Ars-en-Ré et à la SCI Vanille en Ré.
Fait à Poitiers, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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