Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 2209941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre 2022 et 10 février 2023, l’association Le Foyer d’Olympe, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré l’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de prostitution et d’insertion professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Le Foyer d’Olympe soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception qui lui soit envoyée l’informant de la mise en place d’une mission d’inspection, la notification faite par le courriel du 7 juillet 2022 n’a pas été effectuée dans le respect des dispositions légales ; cette tentative doit être reconnue comme nulle et non avenue ;
— malgré l’indication du courrier du 7 juillet 2022, aucune liste de documents à remettre à la mission ne lui a été communiquée ;
— le courrier du 12 juillet 2022 mentionne à tort qu’elle a refusé, par deux fois, les 8 et 11 juillet 2022, la réalisation de l’inspection ;
— elle a communiqué l’ensemble des documents sollicités par voie postale le 5 mai 2022 et le 12 juillet 2022 ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ; elle a alerté à plusieurs reprises les services de la préfecture sur les campagnes de dénigrement qu’elle subit au sein du département ; cette situation a contraint les membres de l’association à ne pas déclarer en ligne les différents changements de membres afin de garantir leur tranquillité par l’anonymat et faire cesser les agissements illégaux ; elle a également demandé, à plusieurs reprises, à la préfète déléguée à l’égalité des chances de sécuriser les informations des membres de l’association.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier et 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de l’association Le Foyer d’Olympe est irrecevable dès lors que la présidente de l’association ne justifie pas d’un mandat lui permettant de pouvoir régulièrement défendre les intérêts de celle-ci ; en effet, en l’absence de déclaration de Mme A en tant que nouvelle présidente de l’association, cette nomination n’est pas opposable aux tiers et ne lui accorde pas la capacité d’ester en justice pour l’association ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Le Foyer d’Olympe est une association créée en juillet 2017 et dont l’objet principal est de lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes et adolescentes. Son champ d’action correspond au territoire du Sud du département de la
Seine-et- Marne. Pour la réalisation de ses actions, elle bénéficie de plusieurs agréments. Ainsi, elle a été agréée par un arrêté préfectoral du 18 juillet 2018 au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique, par un deuxième arrêté du même jour, au titre de l’intermédiation locative et la gestion locative sociale, et par un dernier arrêté du 6 février 2020, au titre de la mise en œuvre du parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Par trois arrêtés du 19 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a retiré à l’association Le Foyer d’Olympe les trois agréments délivrés. Par la présente requête, l’association demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 août 2022 portant retrait de l’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de prostitution et d’insertion professionnelle.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le retrait de l’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui avait été accordé pour une durée de trois ans à l’association Le Foyer d’Olympe a été motivé par l’impossibilité de contrôler et évaluer l’effectivité de l’activité ciblée par l’agrément et par des irrégularités et manquements graves répétés à ses obligations. Il est notamment reproché à l’association de ne pas avoir transmis des documents qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises.
3. Aux termes de l’article R. 121-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les associations régulièrement déclarées depuis aux moins trois années ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences, aux personnes en difficulté, peuvent faire l’objet d’un agrément délivré par le préfet de département du lieu d’implantation du siège de l’association ». Aux termes de l’article R. 121-12-5 du même code : " I. – L’agrément peut être retiré lorsque l’association : / 1° Cesse de satisfaire à l’une des conditions requises pour la délivrance de l’agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ; / 2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ; / 3° N’a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l’association ; / 4° N’a pas transmis son compte rendu d’activité annuel ou son rapport financier annuel ; / 5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d’un contrôle effectué après l’octroi de l’agrément. / II. – Lorsque le retrait de l’agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ".
4. En premier lieu, l’association requérante doit être regardée comme soutenant que le motif selon lequel elle n’aurait pas produit l’ensemble de ses comptes rendus d’activités et comptes financiers signés et validés depuis 2018 serait entaché d’erreur de fait.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 12 mai 2021, le délégué départemental aux droits des femmes et à l’égalité a indiqué à l’association requérante qu’elle avait transmis des documents incomplets et provisoires notamment le compte rendu financier pour l’année 2018 sans bilan financier et comptable, le projet de gestion pour l’année 2020 sans les comptes analytiques et l’absence totale de bilan financier pour l’année 2019.
6. A la suite de l’entretien ayant eu lieu le 12 juillet 2021 entre la préfète pour l’égalité des chances et la directrice de l’association Le Foyer d’Olympe, le délégué départemental aux droits des femmes et à l’égalité a adressé le même jour à l’association requérante un courriel lui rappelant les engagements pris lors de l’entretien ainsi que la liste des pièces qu’il lui incombait de transmettre avant le 30 juin 2021 à savoir les bilans d’activité et les comptes financiers depuis juillet 2018, les bilans financiers et comptes de résultats des exercices 2019 et 2020 validés et approuvés, les rapports de gestion 2019 et 2020 validés et approuvés et les comptes analytiques des exercices 2019 et 2020. Par un courriel du 23 juillet 2021, adressé à la présidente de l’association, le délégué départemental rappelle à la présidente de l’association que depuis le 30 juin les services préfectoraux étaient toujours en l’attente des pièces sollicitées.
7. Si, l’année suivante, par un courriel du 31 mars 2022, l’association a fourni les procès-verbaux de l’assemblée générale au titre des années 2019 à 2021, le tableau des membres du bureau de l’association, les comptes rendus annuels de l’exercice 2020 non signés, les comptes rendus financiers des subventions au titre des années 2020 et 2021, les tableaux des dépenses 2019 et 2020, une convention de mise à disposition d’un logement avec Vilogia et un contrat de location pour un logement situé à Melun, par un courrier du 5 mai 2022, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure l’association Le Foyer d’Olympe de transmettre, dans un délai de 30 jours, les documents manquants soit les documents financiers dûment certifiés attendus pour chaque année d’exercice de ses activités depuis 2018. Une annexe était jointe à ce courrier qui retraçait les documents déjà produits. En réponse à la mise en demeure, la présidente de l’association, par un courrier reçu par la préfecture le 23 mai 2022, fait état de son étonnement quant à la non-réception des documents demandés mais pourtant communiqués.
8. Enfin, le préfet a demandé de nouveau la production des documents manquants par l’association conformément aux obligations réglementaires s’imposant à elle par un courrier du 12 juillet 2022. Il ressort du tableau récapitulatif des documents fournis et des documents manquants joint à ce courrier qu’à cette date notamment, s’agissant des comptes rendus financiers pour les années 2019 et 2020, l’association s’était bornée à fournir un compte-rendu financier de l’année 2020 pour les subventions perçues, signé le 2 février 2020, soit avant la fin de la période dont il est rendu compte, un compte-rendu financier d’une autre subvention de l’année 2021 signé le 29 mars 2022 par une personne qui, à cette date, n’avait plus de fonctions de représentation au sein de l’association, ainsi que des tableaux de dépenses pour les années 2019 et 2020 se présentant sous forme de documents de travail et dont le contenu partiel ne correspondait pas à des comptes rendus financiers ainsi que des comptes annuels pour l’année 2020 non signées. S’il ressort des écritures en défense que le compte rendu signé le 2 février 2020 a été remplacé par un compte rendu signé en 2021, dont le seul défaut tient dans une erreur dans le numéro d’enregistrement de la subvention, les documents produits à la date de la décision attaquée ne correspondaient pas à ceux demandés par l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède, et alors que l’association requérante, qui se limite à présenter devant le tribunal les pièces insuffisantes déjà transmises à la préfecture, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait produit les documents financiers demandés et qui faisaient encore effectivement défaut, qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait.
10. En deuxième lieu, l’association Le Foyer d’Olympe soutient que le courrier du 7 juillet 2022 l’avertissant du contrôle du 8 juillet ne lui a pas été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, qu’il ne comportait pas la liste de documents à fournir et qu’il ne lui a pas été notifié dans le respect des « conditions légales ». Ainsi, l’association requérante doit être regardée comme contestant le motif de la décision attaquée selon laquelle elle a fait obstacle aux contrôles diligentés les 8 et 11 juillet 2022.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les dispositions du code de la construction et de l’habitation précitées qui prévoient notamment le droit pour l’administration de contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme concerné par l’agrément. Toutefois, ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’avertir par avance l’association de la date du contrôle ni de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception. Au demeurant, le préfet de Seine-et-Marne, qui a informé l’association de l’inspection qui allait être diligentée en son sein par courriel du 7 juillet 2022, n’a pas subordonné cette inspection à un avertissement notifié par lettre par voie recommandée avec accusé de réception. En outre, il est constant que le contrôle n’a pas pu avoir lieu dans les locaux de l’association qui étaient vides le 8 juillet 2022. Enfin, la contestation par l’association requérante de la réalité de l’obstacle au contrôle du 11 juillet 2022 n’est pas assortie des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée. Le moyen, tel qu’il a été ainsi formulé, ne peut dès lors qu’être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, l’association requérante fait valoir qu’elle a subi des campagnes de dénigrement au sein du département qui l’empêchent de mener à bien ses activités et qu’elle a demandé, à plusieurs reprises, à la préfète déléguée à l’égalité des chances auprès du préfet de Seine-et-Marne de sécuriser les informations de ses membres afin de faire cesser ces agissements. Elle doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et un détournement de pouvoir. Toutefois, la seule circonstance que des propos critiques ont été tenus à son égard par des élus de la collectivité, à les supposer établis, ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir un détournement de pouvoir. En outre, il ressort de l’ensemble des pièces dosser que le retrait est exclusivement motivé par le constat que l’intéressée ne respectait pas les obligations qui lui incombaient au titre des dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables à l’agrément délivré. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Le Foyer d’Olympe doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées par celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Le Foyer d’Olympe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Le Foyer d’Olympe et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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