Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 juin 2025, n° 2406458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2024 et 21 janvier 2025, Mme C A, M. D B et la SCI Polenta, représentés par Me Carneiro, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 136 24 P0036 du 22 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Perpignan a accordé un permis de construire à la SARL Cuirs et Nature en vue de la construction d’une maison individuelle de type 4 en R+2 avec 2 garages sur un terrain sis 2 B Nicolas Lancret ;
2°) de condamner la commune de Perpignan à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 17 décembre 2024 et le 1er avril 2025, la SARL Cuirs et Nature, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, la SARL Cuirs et Nature déclare accepter le désistement et maintient sa demande tendant à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Cuirs et Nature au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A, M. B et la SCI Polenta.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Cuirs et Nature au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la commune de Perpignan et à la SARL Cuirs et Nature.
Fait à Montpellier, le 10 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 10 juin 2025.
La greffière,
C. Arce
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