Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2424825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, sous le n° 2424825, M. H… F… et Mme C… B… épouse F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, G… F…, représentés par Me Vogelgesang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à leur enfant D… E… F… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à leur enfant D… E… F… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le préfet n’est pas en situation de compétence liée en matière de délivrance des titres d’identité, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 3 mars 2003 n° 242515 ;
leur enfant D… E… est français par filiation paternelle ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
elle méconnait les articles 4-1 du décret du 22 octobre 1955 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 car leur demande portait sur un renouvellement de carte nationale d’identité et de passeport et non sur une première demande, de sorte que la présentation de la carte d’identité périmée depuis moins de cinq ans était suffisante pour le renouvellement des titres d’identité ;
la négation de la qualité de français est de la compétence exclusive et imprescriptible du procureur de la République ;
le préfet a délivré une carte nationale d’identité et un passeport à leur fille ainée, sans qu’une différence de situation existe entre leurs enfants ;
la décision en litige est en tout état de cause entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, sous le n° 2424855, M. H… F… et Mme C… B… épouse F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A… F…, représentés par Me Vogelgesang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à leur enfant A… F… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à leur enfant A… F… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le préfet n’est pas en situation de compétence liée en matière de délivrance des titres d’identité, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 3 mars 2003 n° 242515 ;
leur enfant A… est française par filiation paternelle ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
la négation de la qualité de français est de la compétence exclusive et imprescriptible du procureur de la République ;
le préfet a délivré une carte nationale d’identité et un passeport à leur fille ainée, sans qu’une différence de situation existe entre leurs enfants ;
la décision en litige est en tout état de cause entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité,
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F… ont déposé le 3 juillet 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de renouvellement de la carte d’identité et du passeport de leur enfant D… E… F…, né le 31 juillet 2009, et une demande de première délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport pour leur fille A… F…, née le 4 août 2013. Par une décision du 9 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande. M. et Mme F… demandent au tribunal l’annulation de cette décision du 9 août 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2424825 et 2424855 présentées par M. et Mme F… concernent la situation de mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ».
En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
Pour l’application des dispositions règlementaires citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou d’une carte nationale d’identité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport ou une carte nationale d’identité.
Pour refuser à M. et Mme F… la délivrance de passeports et de cartes d’identité pour leurs deux enfants mineurs, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’unique circonstance « qu’il a été opposé à [leurs] enfants une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française par le tribunal d’instance de Rouen en date du 5 février 2015 ». En opposant cet unique motif à M. et Mme F…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est considéré à tort en situation de compétence liée, alors qu’il lui revenait d’examiner l’ensemble de la situation des intéressés, ainsi que les pièces produites à l’appui de leur demande, avant de déterminer si un doute suffisant pouvait justifier en l’espèce le refus de délivrer les titres d’identité et de voyage demandés.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme F… sont fondés à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 août 2024 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de M. et Mme F…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants, dans chacune des instances, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. et Mme F… tendant à la délivrance de cartes nationales d’identité et de passeports pour leurs deux enfants mineurs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. et Mme F… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, à Mme C… B… épouse F…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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