Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2100560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | centre, centre hospitalier de Château-Thierry, société Relyens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un jugement avant-dire droit du 7 juillet 2023, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête n° 2100560 du centre hospitalier de Château-Thierry et de la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée société hospitalière d’assurance mutuelle), a ordonné une expertise afin de lui permettre de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry.
Le rapport de l’expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 13 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la société Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier de Château-Thierry, représentés par la SCP Lebègue Derbise, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire no 1856 du 11 décembre 2020 par lequel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 12 292,50 euros';
2°) de décharger la société Relyens Mutual Insurance de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM n’a pas présenté de nouvelles observations.
La requête a été transmise à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2201732 les 25 mai 2022, 27 septembre 2023 et 9 septembre 2024, la société Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier de Château-Thierry doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire no 497 du 31 mars 2022 par lequel l’ONIAM a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 28 467,95 euros';
2°) de décharger la société Relyens Mutual Insurance de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM ;
4°) mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ordre de recouvrer en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry ne sont pas réunies, de sorte que le bien-fondé de la créance n’est pas établi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 13 septembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée la société Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier de Château-Thierry ;
2°) subsidiairement, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer une somme de 28 467,95 euros en remboursement des indemnisations versées à M. B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 et de la capitalisation annuelle de ceux-ci ;
3°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une pénalité de 15 % de la somme de 28 467,95 euros au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer une somme de 2 876,93 euros en remboursement des frais d’expertise qu’il a supportés ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de
6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir :
— qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser 15 % de la somme de 28 467,95 euros correspondant à l’ordre à recouvrer n° 497, sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 2 876,93 euros correspondant aux frais d’expertise qu’il a supportés dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt pour agir, des conclusions présentées par le centre hospitalier de Château-Thierry dans la requête n° 2201732 pour contester l’ordre exécutoire du 31 mars 2022, dès lors qu’il n’est pas le destinataire de l’acte litigieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 21 juin 2024 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A.
Vu :
— le code de la santé publique';
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier de Château-Thierry.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, alors âgé de 26 ans, a été victime d’une chute le 16 octobre 2013 suscitant un hématome prétibial au niveau de la jambe droite. Une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Château-Thierry le 12 février 2014 a permis d’évacuer l’hématome et suturer l’aponévrose superficielle. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs intenses au niveau de la jambe, un déficit des releveurs du pied droit, et une diminution de la sensibilité du dos de ce pied. Un électromyogramme a, par la suite, mis en évidence une atteinte du nerf tibial antérieur, et un diagnostic de syndrome des loges a été posé, nécessitant une reprise chirurgicale dans une clinique.
2. Par un avis du 6 juin 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), à la suite de rapports d’expertise remis les 9 octobre 2017 et 26 mars 2018, a estimé que la réparation des préjudices subis par M. B incombait au centre hospitalier de Château-Thierry. L’ONIAM s’est substitué à la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier de Château-Thierry, sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’Office a, dans ce cadre, versé successivement à M. B les sommes de 12 292,50 euros et de 28 467,95 euros, en exécution de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle des 28 octobre 2020 et 19 mars 2022. L’Office a ensuite émis à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance un premier ordre à recouvrer exécutoire no 1856 en date du 11 décembre 2020, puis un second n° 497 en date du 31 mars 2022, à hauteur de ces montants. Par les présentes requêtes, la société Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier de Château-Thierry demandent au tribunal l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées. L’ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières dans le cadre de ces deux requêtes.
3. Les requêtes visées sous les numéros 2100560 et 2201732 concernent le même fait générateur ayant entraîné les conséquences dommageables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intérêt pour agir du centre hospitalier de Château-Thierry contre le titre exécutoire n° 497 du 31 mars 2022 :
4. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif.
5. Le titre exécutoire susvisé a été émis seulement à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance. Par suite, le centre hospitalier de Château-Thierry n’a pas d’intérêt à agir en contestation de cet acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires des 11 décembre 2020 et 31 mars 2022 et de décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes :
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute' ».
7. Aux termes de l’article L. 1142-14 du même code : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. / () ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’ONIAM s’est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d’indemnisation, il est subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. Ainsi, lorsque l’ONIAM émet un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Il incombe alors au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, s’ils étaient fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé des créances de l’ONIAM :
9. Par un jugement n° 2100489 du même jour, ce tribunal a jugé que les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Château-Thierry dans la prise en charge de M. B étaient réunies. Par suite, les créances litigieuses, dont les montants ne sont pas remis en cause par la société Relyens Mutual Insurance, ont valablement été mises à la charge de cette dernière. Dès lors, les conclusions présentées par la société requérante aux fins de décharge des montants des titres litigieux doivent être rejetées.
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C, directeur des ressources humaines de l’Office et seul signataire des actes attaqués, disposait d’une délégation en vertu d’une décision du 15 mars 2018 du directeur de l’ONIAM, publiée au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité n° 2018/4 du 15 mai 2018, à l’effet de signer les actes litigieux. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire des titres exécutoires doivent, dès lors, être écartés.
11. En second lieu, si un titre exécutoire n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il doit indiquer les bases de la liquidation en vertu de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui dispose que : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
12. Les titres exécutoires litigieux portent la mention : « substitution M. B D », visent l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et ont été accompagnés de la production des avis de la CCI et des protocoles d’indemnisation mentionnés au point 2. Par suite, la société Relyens Mutual Insurance ne peut sérieusement soutenir que les informations fournies ne lui permettaient pas d’en comprendre le fondement, de sorte que le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
13. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé
publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». La pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge.
14. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la divergence des conclusions des deux rapports des expertises ordonnées par la CCI quant à l’origine du dommage de M. B et aux éléments erronés sur lesquels se sont fondés les experts dans leur rapport du 26 mars 2018, il n’y a pas lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance au versement à l’ONIAM d’une pénalité au titre des dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement par la société Relyens Mutual Insurance des frais d’expertise :
15. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’Office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre. Ces règles d’articulation ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause la même créance de l’ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur.
16. Dans ces conditions, lorsque l’ONIAM émet un titre exécutoire pour recouvrer sa créance subrogatoire, il n’est pas recevable à demander au juge, à l’occasion du contentieux relatif à la légalité du titre exécutoire, la condamnation indemnitaire du responsable du dommage ou son assureur, ni le remboursement des frais de l’expertise devant la commission de conciliation et d’indemnisation, qui doivent également faire l’objet, suivant la voie procédurale choisie par l’Office pour recouvrer sa créance principale, d’un titre exécutoire. Il s’ensuit que les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier de Château-Thierry à l’indemniser des frais d’expertise litigieux sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation annuelle de ceux-ci :
17. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, les intérêts sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public. En effet, les débiteurs d’un titre exécutoire peuvent introduire contre celui-ci, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d’un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne saurait avoir dérogé. En l’espèce, le recours contentieux formé par la société Relyens Mutual Insurance contre le titre exécutoire a suspendu le recouvrement de celui-ci. Le présent jugement mettant fin au sursis de paiement, il a rétabli la société Relyens Mutual Insurance dans son obligation de payer les sommes mentionnées dans les titres exécutoires. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public, l’ONIAM n’étant pas recevable à les demander au juge. Par voie de conséquence, la demande de capitalisation portant sur le même objet doit être rejetée.
Sur les dépens :
18. Par le jugement n° 2100489 mentionné au point 9, les frais et honoraires de l’expertise du docteur A, prescrite par le jugement avant-dire droit du 7 juillet 2023, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du 21 juin 2024 de la présidente du tribunal, ont été mis à la charge définitive du centre hospitalier de Château-Thierry. Par suite, les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM dans les présentes instances et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que la société Relyens Mutual Insurance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2100560 et 2201732 sont rejetées.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance versera à l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, au centre hospitalier de Château-Thierry, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2100560, 2201732
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