Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 oct. 2024, n° 2402139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen, pris par une autorité incompétente et entaché d’erreurs d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, Mme B…, pourtant représentée par un conseil, présente un référé liberté en visant toutefois les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. A supposer qu’elle ait ainsi entendu introduire un référé mesures utiles, sans même se prévaloir d’une situation d’urgence, les mesures demandées par la requérante feraient obstacle à l’exécution de la décision portant éloignement en litige, de sorte qu’une telle demande serait irrecevable.
En second lieu, à l’appui de son référé liberté, Mme B…, pourtant représentée par un conseil, soulève les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut d’examen et de diverses erreurs d’appréciation. Toutefois, il résulte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, de tels moyens sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, Mme B… soutient que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, alors qu’elle ne se prévaut d’aucune situation d’urgence, les quelques éléments produits, relatifs à son conjoint titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, à ses enfants de nationalité comorienne nés en 2020 et 2024, et à deux personnes qu’elle présente, sans l’établir, comme ses frères et sœurs, ne sauraient suffire à établir qu’elle aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale ou qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale aux Comores où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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