Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 août 2025, n° 2505048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21, 23 et 29 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail sous quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’irrégularité en raison de l’absence d’information du curateur du requérant de la procédure d’édiction de l’arrêté attaqué ;
— la procédure de saisine de la commission du titre de séjour est entachée d’irrégularité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que la décision est fondée sur le fait qu’il trouble l’ordre public, alors que les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— les observations de Me Kibgé, substituant Me Baudet, qui a repris et développé les moyens de la requête ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 mars 2016. Il a déposé le 26 mars 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E B, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait, notamment au regard de son droit au séjour. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. / Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. / A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ».
5. Les décisions attaquées en litige n’entrent pas dans le champ de la catégorie des actes visés par ces dispositions et ne peuvent être regardés comme un acte de la vie civile, au sens des dispositions du code civil relatives aux majeurs en curatelle, nécessitant l’assistance de son curateur. Par suite, le moyen tiré de l’information du curateur du requérant de la procédure d’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, père d’un enfant français, s’est vu retirer l’autorité parentale sur cet enfant. Dès lors, c’est sans erreur de droit au regard du 4° de l’article 6 précité que le préfet d’Ille-et-Vilaine a recherché si M. A subvenait effectivement aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté mentionne que le requérant ne subvient pas « totalement » aux besoins de son enfant est sans incidence, dès lors que les motifs de l’arrêté attaqué indiquent que l’intéressé n’apporte aucune contribution financière pour l’éducation et l’entretien de sa fille, fût-ce une contribution partielle à la hauteur de ses capacités contributives. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. D’autre part, le requérant ne produit aucune pièce justifiant qu’il subvient aux besoins de sa fille. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
10. En l’espèce, il résulte des motifs retenus au point 6 à 8 que M. A, qui ne justifie pas subvenir aux besoins de sa fille, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, dès lors que le préfet des Côtes-d’Armor n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure de saisine de la commission du titre de séjour serait entachée d’irrégularité.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
12. L’accord franco-algérien renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va ainsi de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire à l’absence de menace pour l’ordre public. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de cet article sont applicables aux ressortissants algériens. Ainsi, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la décision attaquée est fondée sur le fait que M. A trouble l’ordre public doit, par suite, être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 19 octobre 2021 à trois mois d’emprisonnement pour violence sur conjoint, puis à 10 mois d’emprisonnement, le 8 mars 2022, pour appels téléphoniques malveillants sur conjoint, porte d’arme sans motif légitime et menace de mort réitérée sur conjoint, à une amende de 1 000 euros le 13 septembre 2024 pour vol en récidive et infractions à la législation sur les stupéfiants, et à un an et six mois d’emprisonnement, le 7 novembre 2024, pour violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et violence avec incapacité inférieure à huit jours sur conjoint en présence d’un mineur. L’expert psychiatre ayant examiné le requérant dans cette dernière procédure pénale conclut que les troubles schizophréniques, liés à l’absorption de « produits toxiques illicites et d’une très grande quantité d’alcool » conduisent à ce que M. A « présente un état dangereux pour la sécurité publique ».
15. Si le requérant est père d’une fille née en 2020, il n’exerce pas sur elle l’autorité parentale, qui lui a été retirée à la suite de la condamnation correctionnelle du 7 novembre 2024. Il ne justifie pas subvenir à ses besoins, ainsi qu’il a été dit. Les quelques photographies de M. A avec sa fille, ainsi que les attestations produites pour les besoins de la cause de son ex-conjointe et de quatre proches de cette dernière, alors que le requérant a été condamné à trois reprises pour des faits de violence et de menace à l’encontre de son ex-conjointe, ne suffisent pas à établir que le requérant entretient des relations régulières et effectives avec sa fille.
16. Le requérant ne se prévaut par ailleurs d’aucun autre lien personnel ou familial en France, tandis qu’il ressort de son procès-verbal d’audition que ses frères et sœurs résident en Algérie. Ainsi, au regard de la menace pour l’ordre public que représente le comportement du requérant, et alors même qu’il établit avoir reçu quatre visites de sa fille au parloir pendant ses deux ans et neuf mois en détention, la décision attaquée ne méconnaît pas son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
17. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant compte notamment de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
19. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée après vérification du droit au séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte des motifs retenus au point 14 que la décision attaquée ne méconnaît pas le droit de M. A à une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ni l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Si le requérant soutient que la décision attaquée est de nature à conduire à l’interruption du traitement qu’il suit en raison d’importants troubles de santé, il n’apporte aucun élément circonstancié quant à l’impossibilité de disposer d’une prise en charge de ses troubles psychiques en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
23. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux décisions d’expulsion.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
24. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
26. En l’espèce, au regard de la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant et du fait qu’il ne justifie pas entretenir des relations suivies avec sa fille, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. BlanchardLa greffière d’audience,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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