Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2024, n° 2401625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°11667 du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination du Burundi et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2401621, enregistrée le 28 août 2024 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du Burundi et interdiction de retour pendant une durée d’une année.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- laconvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses, M. A… B…, ressortissant burundais, né le 1er mai 1995, se prévaut de sa présence continue à Mayotte depuis son arrivée sur l’île en 2019 et fait valoir qu’il est marié civilement à une ressortissante burundaise, titulaire d’une carte de résident en cours de validité et qu’ils sont parents d’un enfant, né en 2023. Toutefois, par les pièces versées au dossier, le requérant ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie avec son épouse et leur enfant, ces derniers résidant en métropole selon ses propres allégations et tel que cela ressort des pièces qu’il verse au dossier qui sont insuffisantes à établir la réalité d’une communauté de vie et d’un réel exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas davantage d’établir l’ancienneté de la présence du requérant à Mayotte. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2024.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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