Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 oct. 2025, n° 2514766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fresard demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- il sera exposé à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il n’avait pas l’intention de s’établir en Italie qu’il ne faisait que traverser pour se rendre en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
et les observations de Me Fresard qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que : la requête n’est pas tardive car la notification de la décision attaquée est intervenue le 3 octobre 2025 et la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux fixé à sept jours ; l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors qu’il existe des défaillances systémiques en Italie depuis une circulaire du gouvernement italien du 5 décembre 2022 sur le manque de structures d’accueil et alors que le préfet ne démontre pas le contraire.
Des pièces communiquées par le préfet du Val-de-Marne au cours de l’audience publique ont été communiquées à Me Fresard qui a pu en prendre connaissance et a été mise en mesure de faire valoir des observations orales à la barre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II.
Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Selon l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Et aux termes de l’article L. 572-3 de ce code : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
2. M. A…, ressortissant pakistanais né en 2001, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié sur le territoire français le 5 juin 2025. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 21 janvier 2025. Les autorités de cet Etat, saisies d’une demande de prise en charge le 1er juillet 2025, ont donné leur accord pour son admission le 2 septembre 2025. Par arrêté en date du 8 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a décidé de remettre celui-ci aux autorités italiennes.
3. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Et aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
4. D’autre part, aux termes du point 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Le requérant soutient que sa demande d’asile ne pourra être examinée convenablement en Italie du fait des défaillances récurrentes de cet État dans le traitement des demandes d’asile et dans l’accueil des demandeurs. A l’appui de ses allégations, il se prévaut notamment d’une circulaire en date du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministre de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. Il se réfère également à des décisions de juridictions françaises.
6. Toutefois, dans la circulaire du 5 décembre 2022, le ministre de l’intérieur italien se borne à demander à ses homologues « une suspension temporaire » des transferts de demandeurs d’asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d’accueil. Or, aucune pièce du dossier ne démontre qu’à la date de l’arrêté contesté, la demande de suspension des transferts vers l’Italie était encore en vigueur. Par ailleurs, il ne ressort pas des autres éléments versés au dossier que les conditions matérielles d’accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le transfert du requérant vers l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu’il soit exposé à un défaut d’instruction de sa demande d’asile et à des traitements indignes en violation des règles du droit européen de l’asile. Ainsi, les documents produits à l’appui de ses affirmations, qui concernent la situation générale en Italie, ne permettent pas de tenir pour établi que M. A…, qui ne fait au demeurant pas état d’une particulière vulnérabilité, serait, en raison de sa propre situation, exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui permettant pas de bénéficier de la clause discrétionnaire instituée par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 3.2 du règlement du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : I. Billandon
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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