Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2400695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 février, 13 novembre, 20 décembre 2024 et 23 janvier 2025, l’association syndicale libre du lotissement Saint-Robert, représentée par Me Bechelen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Motte-d’Aigues a refusé d’incorporer la voie du lotissement Saint-Robert dans le domaine public communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Motte-d’Aigues de procéder aux mesures de publicité foncière relatives à l’incorporation de la voie privée du lotissement Saint-Robert dans le domaine public communal conformément à la délibération du 18 octobre 2012 et à la décision du 22 octobre 2012 du maire de la commune dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Motte-d’Aigues de respecter ses obligations de propriétaire et d’assurer l’entretien de la voie du lotissement Saint-Robert dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Motte-d’Aigues la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de signature ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a illégalement retiré la décision du 18 octobre 2012 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dès lors que la voie est ouverte à la circulation publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre, 19 novembre, 26 décembre 2024 et 9 février 2025, la commune de La Motte-d’Aigues, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- elle est irrecevable dès lors que l’association requérante ne produit ni ses statuts constitutifs, ni la preuve de leur publication régulière, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa capacité à agir ;
- elle est irrecevable dès lors que la présidente de l’association ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- les moyens invoqués dans la requête de l’association syndicale libre du lotissement Saint-Robert sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Bechelen, représentant l’association syndicale libre du lotissement Saint-Robert, et celles de Me Clauzade, représentant la commune de La Motte-d’Aigues.
Considérant ce qui suit :
L’association syndicale libre du lotissement Saint-Robert demande au tribunal d’annuler la délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Motte-d’Aigues a refusé d’incorporer la voie du lotissement Saint-Robert dans le domaine public communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. ».
Les formalités afférentes à la signature des délibérations d’un conseil municipal n’étant pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations par les dispositions précitées de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, la circonstance que la délibération attaquée n’est pas revêtue de la signature du secrétaire de séance est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’une telle signature ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 septembre 2012, l’association requérante a demandé au maire de la commune de La Motte d’Aigues l’incorporation de la voie desservant leur lotissement dans le domaine public et que, par un courrier du 22 octobre 2012, le maire de la commune de La Motte d’Aigues l’a informée que cette demande avait été acceptée par le conseil municipal dans sa séance du 18 octobre 2012. Toutefois, il ne ressort ni de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 18 octobre 2012, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la voie desservant le lotissement Saint-Robert ait été incorporée dans le domaine public communal. Il ressort au contraire de la délibération du 11 mai 2023 que le conseil municipal de la commune de La Motte d’Aigues a rejeté la demande d’intégration de cette voie. En outre, la seule circonstance, à la supposer établie, que les services municipaux auraient procédé à l’entretien de la voie depuis 2012, ne suffit pas à révéler l’existence d’une décision non formalisée d’incorporation dans le domaine public. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle procède au retrait illégal d’une telle décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal (…) ».
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.
En l’espèce, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie produite par l’association requérante que la voie privée du lotissement Saint-Robert, qui est sans issue, est ouverte à la circulation publique et se trouve de ce fait éligible à la procédure prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme et qu’il résulte des dispositions citées au point 6 que le transfert de propriété est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale des voies et des espaces en cause, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d’en accepter l’usage public, cette volonté ouvre une faculté et non une obligation pour la collectivité de procéder audit transfert. Ainsi, bien que la voie en litige soit éligible à la procédure prévue par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, la commune la Motte d’Aigues n’était pas tenue de faire droit à la demande de transfert.
D’autre part, l’association requérante soutient que les copropriétaires membres de l’association syndicale libre ont accepté l’usage public de leur bien et renoncé à son usage privé et que cette voie dessert également cinq autres habitations. Toutefois, alors qu’elle indique elle-même que l’entretien de cette voie est déjà assuré par la commune depuis 2012, elle ne se prévaut d’aucun motif d’intérêt général rendant nécessaire le transfert de cette voie privée sans issue dans le domaine public communal. En outre, à supposer que le courrier du maire de la commune du 22 octobre 2012 puisse être regardé comme une promesse faite par la commune de la Motte d’Aigues d’intégrer dans son domaine public la voie desservant les habitations du lotissement, une telle promesse ne peut, en tout état de cause, faire naître une obligation pour la commune de réaliser ce projet. Par suite, la délibération attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, l’association syndicale libre du lotissement Saint-Robert n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 11 mai 2023 ni de la décision implicite de rejet de son recours grâcieux du 26 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de la Motte d’Aigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association syndicale libre du lotissement Saint-Robert une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre du lotissement Saint-Robert est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Motte-d’Aigues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre du lotissement Saint-Robert et à la commune de la Motte-d’Aigues.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Troupeau ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire
- Prime ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Délibération ·
- Principe d'égalité ·
- Versement ·
- Fonction publique ·
- Différences ·
- Service ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Université ·
- Service civil ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Tribunal compétent ·
- Assignation ·
- Pays
- Candidat ·
- Bulletin de vote ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Election ·
- Emblème ·
- Commune ·
- Village
- Société publique locale ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Port de plaisance ·
- Défaut d'entretien ·
- Concessionnaire ·
- Propriété des personnes ·
- Ouvrage public ·
- Port
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Ouvrage public ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Date ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Indemnisation ·
- Conclusion ·
- Défense ·
- Titre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.