Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2316441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du préfet de l’Isère du 3 février 2023 rejetant sa demande de naturalisation, une décision ajournant à trois ans sa demande, ainsi que la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
il remplit les conditions fixées par l’article 21-27 du code civil pour se voir accorder la nationalité française ;
il a été réhabilité de plein droit par application de l’article 133-13 du code pénal, concernant l’ordonnance pénale dont il a fait l’objet à raison des faits de conduite sans permis ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits qui lui sont reprochés étant anciens et dépourvus de gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 20 décembre 1973, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Isère qui a rejeté sa demande par une décision du 3 février 2023. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui, le 24 mai 2023, a substitué à cette décision de rejet une décision ajournant à trois ans sa demande. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de l’Isère :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. C… s’est substituée à la décision préfectorale du 3 février 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 24 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, dont elle fait application, et indique que M. C… a fait l’objet, d’une part, d’une procédure pour usage de faux en écriture et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui du 20 mai 2016 au 7 juin 2016 à Saint-Martin d’Hères et Grenoble qui a donné lieu à une poursuite ou sanction de nature non pénale, d’autre part, d’une procédure pour aide à l’entrée ou au séjour d’un étranger en 2015 qui a donné lieu à une poursuite ou sanction de nature non pénale, enfin, d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis en 2014, qui a donné lieu à une ordonnance pénale. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
D’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21-27 du code civil, dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur ces dispositions mais a été prise en opportunité par le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. De même, la circonstance qu’il aurait, par application de l’article 133-13 du code pénal, été réhabilité de plein droit, concernant l’ordonnance pénale dont il a fait l’objet à raison des faits de conduite sans permis est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en compte ces faits pour apprécier son comportement.
D’autre part, M. C… ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, qui n’étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus de gravité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. C… pour le motif cité au point 3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
H. Heng
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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