Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 sept. 2024, n° 2401728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production enregistrés le 15 septembre 2024, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre les effets de l’arrêté n° 14560/2024 du 9 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’une année ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de lui désigner un avocat d’office ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en l’absence de représentation consulaire comorienne à Mayotte, il ne peut bénéficier de la suspension automatique des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre pendant un jour franc, en application des dispositions de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sorte que, suite à son placement en centre de rétention administrative, il peut être éloigné à tout moment vers les Comores ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que sa présence à Mayotte est nécessaire à la prise en charge médicale de son frère, M. D, titulaire de la qualité de réfugié en vertu d’une décision de l’OPFRA du 4 avril 2024, victime d’un stress post-traumatique compliqué traité par médicaments psychotropes.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
— la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni de ses liens avec son prétendu frère, non plus que de la nécessité de sa présence à ses côtés pour des motifs médicaux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 septembre 2024 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
— présenté son rapport,
— entendu les observations de Me Ratrimoarivony, avocat du requérant qui se constitue à l’audience ;
— et les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 14560/2024 du 9 août 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A C, ressortissant congolais né le 24 mars 1991, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. A C demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Le requérant soutient que son éloignement serait particulièrement préjudiciable à la santé mentale de son frère, Benjamin Mobalie Muharahu, titulaire de la qualité de réfugié en vertu d’une décision de l’OPFRA du 4 avril 2024, victime d’un stress post-traumatique compliqué traité par médicaments psychotropes. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas suffisamment de son lien de fraternité avec l’intéressé, ni de la nécessité de sa présence à ses côtes pour des motifs médicaux. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé pas à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté litigieux et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, la requête n’a pas été présentée par ministère d’avocat, mais le requérant a été représenté à l’audience par Me Ratrimoarivony. Dans ces conditions, il a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte ;
Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401728
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