Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 11 juin 2024, n° 2200781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 8 novembre 2022, la société anonyme (SA) Chrislis, représentée par Me Goimier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé à tort une déclaration unique de TASCOM incluant tant l’hyper marché que la station-service, alors que ce sont deux établissements distincts ; contrairement à ce que soutient le service, ils disposent d’adresses différentes et sont séparés par une voie de circulation, bien qu’ils soient situés sur le même lieu-dit ;
— c’est également à tort que la station-service et l’hypermarché ont été assujettis ensemble à la cotisation foncière des entreprises dès lors que, ne faisant pas partie d’un même ensemble topographique et n’ayant pas vocation à être utilisés par la même clientèle, ils ne peuvent constituer ensemble une base unique pour l’évaluation de la cotisation foncière des entreprises (CFE), selon les conditions définies par l’article 324 A de l’annexe III du code général des impôts ;
— la station-service est située à une centaine de mètres de l’hypermarché, de l’autre côté d’une voie de circulation automobile et fait partie d’un ensemble immobilier distinct, composé d’un magasin d’articles de sport et d’une salle de sport ; elle dispose d’un accès propre, distinct de l’accès au supermarché ; aucun accès piéton n’existe entre l’hypermarché et la station-service ; ils ne sont pas davantage voués à être utilisés par un même occupant dès lors que, de par leur séparation matérielle, ils sont destinés à des clientèles différentes et satisfont des besoins différents ; ils ne constituent pas un ensemble géographiquement cohérent ;
— ils constituent des établissements distincts au sens de l’alinéa 4 de l’article 310 HA de l’annexe II du code général des impôts dès lors qu’y sont exercées des activités différentes et que chacun peut faire l’objet d’une exploitation autonome, conformément à la jurisprudence et à l’interprétation administrative, contenue au paragraphe n° 70 de l’instruction 6 E-3-80, de l’article 1518 B relatif à la détermination de la valeur locative des immobilisations acquises à la suite de cessions d’établissements, d’apports, de scissions ou de fusions de sociétés ;
— si le service soutient que les deux sites sont reliés par une voie de circulation privée, celle-ci dessert de nombreux commerces ; les jurisprudences administratives citées en défense ne correspondent en aucun cas au cas d’espèce ;
— la position du service, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les deux établissements étaient distincts, consistant à appliquer le tarif majoré carburant, est infondée, dès lors que les deux sites ne constituent là encore pas un ensemble géographiquement cohérent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Chrislis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pipart, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Chrislis, qui a une activité de commerces au lieu-dit La Carte sur la commune de Jardres (Vienne) comprenant notamment un hypermarché et une station-service, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018, à l’issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 19 décembre 2019. Par une réclamation du 21 décembre 2021, rejetée le 8 février 2022, la société requérante a demandé à ce que la station-service soit considérée comme un établissement distinct de l’hypermarché. Par la présente requête, la SA Chrislis demande la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2021.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, visée ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite () / Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / () Si ces établissements () ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l’article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. »
3. D’autre part, l’article 1er du décret du 26 janvier 1995, visé ci-dessus, précise : « Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement () ».
4. Enfin, l’article L. 752-3 du code de commerce dispose : " I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; / 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. () ". Il résulte de ces dispositions que le taux de la taxe sur les surfaces commerciales d’un établissement est majoré lorsque cet établissement procède, outre son activité commerciale principale, à une activité de vente de carburant au sein d’un ensemble commercial, constitué ou non de bâtiments distincts, situés sur un même site et bénéficiant d’aménagements conçus pour permettre à la clientèle d’accéder aux différents points de vente.
5. En ce qui concerne l’imposition de l’hypermarché et de la station-service, en tant qu’établissements distincts, il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995, citées ci-dessus, que constituent une unité locale, au sens de ces mêmes dispositions, les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’hypermarché et la station-service sont situées à une même adresse, au lieu-dit « La carte », ont la même enseigne commerciale « E. Leclerc » pour les clients, et sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises. Lesdites activités sont situées sur des parcelles référencées au cadastre sous les numéros AA 278 et AA 301 qui, sans être contigües, sont voisines et seulement séparées par une voie privée. Au Nord se situe l’hypermarché, et au Sud, la station-service, reliés par la voie privée en question, qui permet une circulation interne entre les deux structures et dessert l’ensemble de la zone commerciale. Contrairement à ce que soutient la société requérante, leur situation sur des parcelles cadastrales distinctes ne permet pas d’inférer que le supermarché et la station-service, à ce titre et par voie de conséquence, doivent être regardés comme supportant nécessairement des établissements distincts pour l’application de la loi du 3 juillet 1972, qui régit l’imposition à la taxe sur les surfaces commerciales. Dans ces conditions, et alors même que le supermarché et la station-service exercent des activités de commerce de vente au détail distinctes, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a regardés comme constituant, au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995, un unique établissement pour leur assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales et leur a appliqué le taux majoré.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA Chrislis doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SA Chrislis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Chrislis et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
R. PIPARTLa greffière,
Signé
D. GERVIERLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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