Rejet 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 avr. 2025, n° 2504121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés du tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle dépose son dossier de demande de changement de statut et obtienne un récépissé de cette demande et de suspendre l’écoulement du délai de quatre mois à l’issue duquel naîtra, du silence gardé par la préfète sur sa demande, une décision implicite de rejet et, d’autre part, de condamner l’État à lui payer une indemnité correspondant aux salaires non perçus sur la période concernée en réparation des conséquences dommageables du retard dans l’instruction de sa demande de changement de statut ayant entraîné la suspension de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées, dès lors qu’elle ne peut faire valoir ses droits et se retrouve exposée à un risque de rejet implicite de sa demande de changement de statut à l’issue d’un délai de quatre mois, que ce délai arrivant à son terme, elle se trouve dans une situation grave d’incertitude juridique et administrative et que le retard dans l’instruction de sa demande de changement de statut a entraîné la suspension de son contrat de travail ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et d’exercer une activité salariée, à son droit au maintien sur le territoire français pendant l’instruction de sa demande, à son droit au traitement de sa demande, à son droit à ce traitement dans un délai raisonnable, à son droit au bon fonctionnement garanti par l’administration de ses plateformes numériques et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si, à l’appui de sa requête, Mme B soutient qu’elle ne peut faire valoir ses droits et se retrouve exposée à un risque de rejet implicite de sa demande de changement de statut à l’issue d’un délai de quatre mois, que ce délai arrivant à son terme, elle se trouve dans une situation grave d’incertitude juridique et administrative et que le retard dans l’instruction de sa demande de changement de statut a entraîné la suspension de son contrat de travail, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504121 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 5 avril 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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