Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 sept. 2025, n° 2504986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; et notamment la requête au fond enregistrée sous le n° 2504740 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Myara, vice-président en présence de Mme Genovese, greffière.
— les observations de Me Chebli, représentant le requérant, et de M. B qui maintient ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien, né le 22 juin 1986, a en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’assises des Alpes-Maritimes le 4 octobre 2019, fait l’objet d’une condamnation à six ans de réclusion criminelle pour des faits de viol par personne en état d’ivresse manifeste.M. B a fait l’objet d’un arrêté du 28 mai 2021 prononçant son expulsion du territoire français en application de l’article L 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’être éloigné du territoire le 28 novembre 2021. A la suite de son retour et de son maintien sur le territoire français en situation irrégulière, le préfet des Alpes-Maritimes a, par deux arrêtés du 17 août 2025, sur le fondement de l’arrêté d’expulsion du 28 mai 2021, fixé la Tunisie comme pays de destination de cette mesure et décidé de le placer en rétention administrative. Par une ordonnance du 21 août 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, ci-dessus analysés, soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Chebli, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2504986
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