Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2305493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Mot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2019 afférent à la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession d’un bien en date du 12 janvier 2017 pour un montant en principal, intérêts et majoration de 25 839 euros, et, à titre subsidiaire de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré de 40 % d’un montant de 6 703 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 11 mars 2022 est irrégulière et méconnaît l’article L.57 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle ne comporte pas la signature du vérificateur mais uniquement celle de l’inspecteur principal ; il n’est donc pas en mesure de vérifier le respect de l’article 350 terdecies annexe III du code général des impôts ;
— le délai de reprise triennal de l’administration fiscale avait expiré le 14 juin 2021 en application de l’article L.169 du livre des procédures fiscales et de l’article 150 U du code général des impôts ; la proposition de rectification de mars 2022 lui a été notifiée après expiration de ce délai ; ce même constat résulte de l’application de la doctrine fiscale BOI-RFPI-PVI-10-40-30 $190 et 200 ;
— il n’a pas déposé de déclaration de plus-value immobilière à l’expiration du délai des 24 mois de sorte que l’administration ne pouvait pas y voir un manquement délibéré aux insuffisances déclaratives ;
— il n’y a eu ni manquement délibéré ni volonté d’éluder l’impôt de sorte qu’il ne pouvait pas se voir appliquer la majoration de 40%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, courtier et agent d’assurance, était propriétaire depuis 2015 d’un chalet au lieu-dit Estioure à Saint-Lary Soulan (65170) acheté 120 400 euros qu’il a cédé par acte notarié du 12 janvier 2017 pour un montant de 185 000 euros. Il a demandé le bénéfice de l’exonération totale de la plus-value immobilière réalisée au titre de la première cession d’un logement à usage d’habitation, prévue à l’article 150 U-II 1° bis du code général des impôts en prenant l’engagement de réemployer la somme dans les 24 mois suivants dans l’acquisition ou la construction de sa résidence principale. Puis, lors d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal le pôle de contrôle des revenus du patrimoine de la Dordogne a estimé qu’il n’avait pas satisfait à son engagement et a remis en cause l’exonération totale par proposition de rectification contradictoire du 11 mars 2022. Par suite, un rehaussement d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux afférent à la plus-value immobilière réalisée a été mis à sa charge pour un montant en principal, intérêts et majoration de 25 839 euros au titre de l’année 2017. L’administration fiscale ayant rejeté sa réclamation, M. A demande au tribunal à titre principal, de prononcer la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession d’un bien en date du 12 janvier 2017 pour un montant en principal, intérêts et majoration de 25 839 euros, et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré de 40 % d’un montant de 6 703 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que si en l’absence de tout élément permettant d’identifier l’auteur de l’acte, le défaut de signature manuscrite du vérificateur prive de sa valeur la proposition de rectification sur laquelle figurent seulement son nom et son titre, l’absence de signature du vérificateur sur la proposition de rectification n’est pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors que ce document est revêtu de celle de son supérieur hiérarchique. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 11 mars 2022 produite par le requérant qu’elle ne comporte pas la signature du vérificateur, mais qu’elle comporte la signature manuscrite et l’identité de son supérieur hiérarchique, l’inspecteur principal. Le moyen tiré de l’absence de signature du vérificateur ne pourra donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes du 1° bis du II de l’article 150 U : « L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession () que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ».
5. Il résulte des dispositions précitées que M. A disposait d’un délai de 24 mois expirant le 13 janvier 2019 pour remplir ses obligations de sorte que l’impôt n’était dû qu’au titre de l’année 2019 et non 2017 comme le soutient le requérant à tort. Par conséquent le délai de reprise n’a pas commencé à courir en 2017 mais en 2019 et l’administration avait donc jusqu’au 31 décembre 2022 pour exercer son droit de reprise. Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise doit donc être écarté.
6. En troisième lieu et contrairement à ce que soutient M. A, l’interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans le BOI-RFPI-PVI-10-40-30 $190 et 200 ne donne pas d’interprétation différente de la loi fiscale relative au délai de reprise applicable en l’espèce.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ".
8. M. A soutient que n’ayant pas déposé de déclaration de plus-value immobilière à l’expiration du délai des 24 mois, il ne peut lui être reproché une inexactitude ou une omission déclarative au sens de l’article 1729 du code général des impôts et que l’administration n’établit pas une intention délibérée d’éluder l’impôt. Toutefois, d’une part, M. A n’a pas déposé, au titre de sa déclaration 2042 de l’année 2017, les éléments de liquidation de la plus-value exonérée, et n’a pas non plus déposé de déclaration 2048 en 2019, alors que la dispense de déclaration n’est possible qu’en cas d’exonération totale. D’autre part, l’administration se prévaut du métier d’agent général d’assurances de M. A qui échangeait régulièrement avec les services entre 2017 et 2019 sur d’autres questions de droit fiscal et fait valoir qu’il ne pouvait donc pas ignorer ses obligations déclaratives au demeurant clairement rappelées dans l’acte authentique de vente du bien immobilier. Dès lors, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention de M. A d’éluder l’impôt au sens de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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