Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2407498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Soumsa, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle la directrice déléguée de l’hôpital intercommunal d’Ensisheim Neuf-Brisach l’a placée en disponibilité d’office sans traitement ;
d’enjoindre à l’hôpital intercommunal d’Ensisheim Neuf-Brisach d’adopter une nouvelle décision compatible à son statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
de mettre à la charge de l’hôpital intercommunal d’Ensisheim Neuf-Brisach la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le placement en disponibilité d’office a été prononcé en méconnaissance de l’obligation de saisir le comité médical en application des dispositions 17 et 36 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 dans leur rédaction issue du décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 ;
- il appartient à l’hôpital intercommunal d’Ensisheim Neuf-Brisach de démontrer l’impossibilité de saisir le conseil médical, ce dont il ne justifie pas ;
- la décision attaquée est entéchée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que l’hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach n’a jamais eu l’intention de se référer à l’avis du conseil médical.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 8 août 2025, le centre hospitalier intercommunal d’Ensisheim Neuf-Brisach, représenté Me Bonnet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
Il soutient que :
- il ne pouvait recueillir l’avis du comité médical, dès lors que Mme B… s’est abstenue de transmettre à ce dernier les documents médicaux dont elle demandait la prise en compte pour l’appréciation de sa situation ;
- les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Soumsa, pour Mme B…,
- et les observations de Me Lucquet, substituant Me Bonnet pour l’hôpital intercommunal d’Ensisheim Neuf-Brisach.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, a intégré l’hôpital intercommunal d’Ensisheim Neuf-Brisach le 1er janvier 2009 en tant qu’infirmière et était affectée en dernier lieu au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Neuf-Brisach. Elle a bénéficié d’un congé de longue maladie à compter du 30 mai 2016 et a repris son service à mi-temps thérapeutique le 6 février 2019 renouvelé jusqu’au 5 février 2020. Le comité médical a émis le 3 juin 2020 un avis d’inaptitude définitive à ses fonctions. Elle a sollicité le 29 juin 2020 son reclassement sur un poste aménagé et par courrier du 8 juillet 2020, elle a été placée en congé de longue maladie. Par une décision du 29 janvier 2021, elle a été placée en disponibilité d’office. Par décision du 18 mai 2021, la directrice de l’hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach rejetait son recours gracieux tendant à l’annulation de cette décision. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal de céans du 29 mars 2022. Le 31 août 2022, Mme B… a été placée en disponibilité d’office, à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par une décision du 9 août 2024, l’hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach a prononcé son placement en disponibilité d’office, sans traitement. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2024 :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». Et aux termes de l’article L. 514-1 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date du litige : « I. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…) 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé (…) ». Selon l’article 17 du même décret, dans sa version applicable à la date du litige : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du conseil médical. / Si l’avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé (…), soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière (…) ». Selon l’article 35 de ce même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical. / (…) ». Et enfin, aux termes de l’article 36 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (…) / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. (…) / Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. ».
Enfin, l’article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions prévoit que : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». Enfin, aux termes de l’article 2 du même décret, dans sa version applicable à la date du litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / (…)».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, après épuisement de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. Dès lors que l’agent est reconnu inapte totalement et définitivement à l’exercice de toutes fonctions, l’administration n’est soumise à aucune obligation d’adaptation de poste ou de reclassement. La disponibilité pour raison de santé, prévue à l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique, qui peut être prononcée pour ce motif d’office, est accordée ou renouvelée dans la limite de trois ans consécutifs, après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. A l’expiration de ce délai, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, il est soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas de droit à pension, licencié.
Mme B… a été placée en congé longue maladie entre le 30 mai 2016 et le 3 février 2020 et a ainsi atteint la durée maximale dont elle pouvait bénéficier à ce titre tel que rappelé par les dispositions citées au point 2. Elle a ensuite été placée en disponibilité d’office entre le 3 février 2021 et le 1er septembre 2024, soit durant plus de trois ans. Par suite, et alors que Mme B… avait épuisé ses droits à être placée en disponibilité d’office pour raison de santé, la décision attaquée du 9 août 2024 ne peut qu’être regardée comme une mesure provisoire destinée à placer Mme B… dans une situation régulière, comme l’administration en a l’obligation, en attendant que le conseil médical se soit prononcé sur la demande d’admission à la retraite pour invalidité qui a été transmise en mai 2021.
Or, si Mme B… soutient que l’avis du conseil médical devait être rendu avant toute décision de mise en disponibilité d’office, une telle exigence n’est toutefois pas applicable à une décision prise à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision définitive se prononçant sur sa situation. Il s’en suit que les moyens tirés du défaut de consultation du conseil médical et du vice de procédure ne peuvent être utilement invoqués.
En outre, si Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que l’hôpital intercommunal a entendu non seulement éluder l’obligation de consulter le comité médical mais également s’affranchir de son obligation de maintien de traitement, elle n’établit pas la réalité de ses allégations. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité disciplinaire aurait agi dans un but étranger à celui au vu duquel le pouvoir de prendre la décision attaquée lui a été confié. Au surplus, l’avis du comité médical a été rendu lors de la séance du 30 janvier 2025, six mois après l’édiction de la décision attaquée, délai qui ne paraît ni déraisonnable ni anormalement long en l’espèce. Par conséquent, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 août 2024 par laquelle la directrice de l’hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction tendant à l’adoption d’un nouvelle décision compatible à son statut doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme réclamée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’hôpital intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°89-376 du 8 juin 1989
- Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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