Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 5 mai 2025, n° 2402309
TA Nancy
Rejet 5 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que M. A n'a pas prouvé une résidence continue en France depuis 2013, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. A n'a pas établi de liens suffisants en France et a maintenu une situation irrégulière, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a précisé que les ressortissants algériens relèvent des règles de l'accord franco-algérien, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le refus de régularisation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2402309
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2402309
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 5 mai 2025, n° 2402309