Rejet 5 mai 2025
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2402309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’il justifie d’une présence en France de plus de dix ans ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 janvier 1977, déclare être entré en France, en mars 2013. Par un courrier du 17 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, en se prévalent de la durée de son séjour sur le territoire et de sa vie privée et familiale. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
3. M. A se prévaut d’une présence en France depuis 2013 et soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’un an prévu par les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Toutefois, si les pièces produites par l’intéressé, qui se limitent à des documents ponctuels d’ordre médical, à une quittance de loyer, à la délivrance d’une carte professionnelle et à un document du consulat, attestent d’une présence soutenue de l’intéressé entre 2020 et 2022 en France, elles ne permettent pas d’établir qu’il y a séjourné de manière continue depuis l’année 2013. Dans ces conditions, faute pour l’intéressé de justifier par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A se prévaut d’une présence en France depuis 2013, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’établit avoir séjourné de manière continue en France depuis l’année 2013. En outre, il n’est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu sans rechercher à régulariser sa situation avant sa demande de délivrance d’un titre de séjour d’avril 2023. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun lien en France, ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans. Enfin, s’il est produit à l’instance une attestation de carte professionnelle délivrée par l’union des caisses de France, ainsi qu’un certificat d’enregistrement et d’attestation préalable à l’embauche, délivré par un service de l’URSSAF, ces documents, au demeurant non assortis de précisions dans la requête, ne démontrent pas à eux seuls que M. A exercerait une activité salariée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. A ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision litigieuse.
7. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
C. Sousa Pereira
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Majorité ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ouverture ·
- Établissement recevant ·
- Réservation ·
- Recevant du public ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Structure
- Traitement des déchets ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Amortissement ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Pépinière ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Culture ·
- Usage commercial ·
- Plant ·
- Tarifs ·
- Administration
- Thé ·
- Valeur ajoutée ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Gestion ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Filiale
- Commune ·
- Port ·
- Participation ·
- Frais financiers ·
- Bilan ·
- Avance de trésorerie ·
- Recette ·
- Financement ·
- Déficit ·
- Avance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Comités ·
- Détournement de pouvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Obligation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Périmètre ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.