Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2507652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. D A et Mme C E B, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 28 novembre 2024 refusant à Mme C E B la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le visa sollicité ou, à tout le moins, réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
*Mme B souffre de problèmes neuropsychiatriques apparus concomitamment au refus opposé pour lesquels elle a un suivi médical ;
*la décision prolonge la durée de séparation du couple ;
*la décision affecte au quotidien l’activité professionnelle de M. A ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est illégale en l’absence de motif d’ordre public opposé ;
* l’identité de Mme B et son lien matrimonial avec M. A sont établis ;
* la décision viole le respect de leur vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 28 novembre 2024 refusant à Mme C E B la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, les requérants font notamment valoir la durée de leur séparation et les conséquences psychologiques de cet éloignement pour Mme B et professionnelles pour M. A. Cependant, le lien entre les problèmes de santé de Mme B et la décision contestée n’est pas établi alors qu’en outre il n’est ni allégué ni établi qu’elle serait isolée au Sénégal et qu’elle ne pourrait y recevoir le suivi médical approprié. Les requérants ne justifient pas davantage que l’état de santé de Mme B et les désagréments professionnels de M. A seraient d’une gravité telle qu’ils seraient de nature à caractériser une situation d’urgence au regard de l’objet du visa sollicité. Enfin, nonobstant la circonstance qu’ils ont obtenu le 4 novembre 2024 l’accord du préfet du Val-d’Oise en vue du regroupement familial envisagé, les circonstances alléguées par M. A et Mme B ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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