Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 janv. 2026, n° 2515636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515636 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la présidente du tribunal, sur la demande de M. A… B… et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2305132 du 28 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal de constater que le jugement du 28 novembre 2024 a été exécuté et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2305132 du 28 novembre 2024 et les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un jugement n° 2305132 du 28 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par M. B… et a fait injonction à la préfète du Rhône de délivrer à celui-ci dans le délai de deux mois la carte de résident mentionnée à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’il est constant que, le 15 décembre 2025, M. B… s’est vu remettre une carte de résident d’une validité de 10 ans à compter du 24 octobre 2025, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 28 novembre 2024 n’a plus d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 400 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement n° 2305132 du 28 novembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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