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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2601596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601596 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Chinon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, la commune de Chinon (Indre-et-Loire), représentée par son maire, demande au juge des référés de nommer un expert, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé 24 rue Porte de la Barre, cadastré section AP 158.
Il soutient que l’immeuble en cause, propriété de Mme D… A…, représentée par l’Association Tutélaire de la Région Centre (ATRC) présente un danger pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la
section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative :
« Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) »
La commune de Chinon fait valoir que le bâtiment situé 24 rue Porte de la Barre, dont Mme A… représentée par l’ATRC est propriétaire, présente un danger pour la sécurité publique compte tenu de la survenance d’un incendie ayant fragilisé la structure de l’immeuble dont le plancher du premier étage menace de s’effondrer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B…, architecte, demeurant 4 place de la Grange à Joué-lès-Tours (37300), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre dans l’immeuble situé 24 rue Porte de la Barre à Chinon, examiner le bâtiment, dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ;
donner son avis sur l’état de cet immeuble, la solidité de ses éléments constitutifs et sur l’existence d’un éventuel danger pour les occupants de l’immeuble ou les tiers ;
donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;
le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s’il le
constate.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d’un représentant de la commune de Chinon et de l’ATRC représentant Mme A….
Article 5 : L’expert avertira le maire et la propriétaire représentée par l’ATRC par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et à l’ATRC représentant la propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chinon, à l’ATRC représentant Mme D… A…, et à M. C… B…, l’expert.
Fait à Orléans, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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