Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2602710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme D… A… C…, représentée par Me Ben Abderrazak, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet d’autorisation de travail prise par le préfet des Hauts-de-Seine, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État (Préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
l’urgence est caractérisée dès lors que
elle a sollicité la délivrance d’une autorisation de travail pour pouvoir demander un changement de statut d’étudiant à salarié à la suite de l’obtention d’une promesse d’embauche et le rejet implicite lui cause un préjudice financier et personnel certain ;
la société lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas conserver ce poste vacant ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est diplômée de master 2 et a signé un contrat de travail en lien avec son domaine de qualification ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 janvier 2026 sous le n°2602280 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… C…, ressortissante algérienne, né le 31 janvier 2001 à Alger (Algérie), est venue en France pour faire des études. Elle est titulaire d’un titre de séjour « étudiant-élève » qui doit expirer le 20 mars 2026. Le 21 novembre 2025, la société Finegreen France a déposé une demande d’autorisation de travail pour l’employer en tant qu’analyste. Par la présente requête, Mme A… C… demande, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… C… soutient qu’elle a sollicité la délivrance d’une autorisation de travail pour pouvoir demander un changement de statut d’étudiant à salarié à la suite de l’obtention d’une promesse d’embauche et le rejet implicite lui cause un préjudice financier et personnel certain et que la société lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas conserver ce poste vacant. Toutefois, d’une part, Mme A… C… n’apporte, au cours de la présente instance, pas d’éléments de nature à établir des circonstances particulières permettant pas de démontrer l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. En particulier, si elle fait état de la précarité de sa situation financière et personnelle, elle ne fournit aucune indication ni aucune pièce à cet égard. D’autre part, si elle soutient que la société pourrait revenir sur sa promesse d’embauche, aucune pièce du dossier ne vient établir ce risque à bref délai. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C….
Fait à Paris, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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