Désistement 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2105006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mai 2021, le 12 mai 2021, le 7 juin 2024 et le 2 septembre 2024, la société Allianz IARD, la SARL Phytolab et l’association Réseau Atlantic 2.0 représentées par Me Chatain, demandent au tribunal, dans le dernier état des leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la commune de Nantes et Nantes Métropole à verser les sommes de 610 428,15 euros à la société Allianz IARD et de 61 936,29 euros à la SARL Phytolab, sauf à parfaire, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes préalables respectives et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie survenu dans les locaux de l’immeuble « Cours des Arts », 11, impasse Juton à Nantes le 20 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Nantes et de Nantes Métropole la somme de 3 500 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Phytolab était locataire de locaux à usage professionnel dans l’immeuble « Cours des Arts » situé 11, impasse Juton à Nantes, détruit par un incendie le 20 novembre 2016 ;
— la commune de Nantes a commis une faute en autorisant un projet qui présentait des risques en matière de sécurité incendie, sans saisir la commission compétente et sans contrôler le respect de la réglementation en la matière ;
— la commune de Nantes a commis une faute en délivrant un certificat de conformité sans vérification préalable du respect effectif des éléments du projet tels qu’autorisés concernant les locaux de stockage des déchets ;
— Nantes Métropole a commis une faute en délivrant un avis favorable sans vérification préalable du respect des dispositions du règlement sanitaire départemental en matière de déchets ;
— la responsabilité pour faute de Nantes Métropole est engagée en raison de l’avis erroné rendu par la direction des déchets lors de l’instruction du permis de construire délivré le 4 septembre 2007 ;
— les fautes commises par la commune de Nantes et Nantes Métropole sont en lien direct avec les préjudices subis à cause de l’incendie, qui n’aurait pas eu lieu si le permis illégal n’avait pas été délivré ;
— les sociétés requérantes sont fondées à solliciter l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 610 428,15 euros pour la société Allianz et 61 936,29 euros à la société Phytolab.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, Nantes Métropole et la commune de Nantes, représentées par Me Reveau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros à verser à Nantes Métropole et la somme de 5 000 euros à verser à la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la commune de Nantes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant le permis de construire du 4 septembre 2007 ;
— aucune faute n’est susceptible d’être reprochée à Nantes Métropole au titre de la délivrance du permis de construire du 4 septembre 2007 ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute serait retenue à l’encontre de la commune de Nantes ou de Nantes Métropole au titre de la légalité du permis de construire délivré, il n’existe pas de lien direct et certain entre cette faute et le préjudice subi, les dommages litigieux résultent directement des fautes commises par les occupants ;
— à titre très subsidiaire, la société Allianz IARD ne démontre pas être subrogée pour le montant de l’indemnisation demandée, et la société Phytolab ne justifie pas avoir subi un préjudice de 61 936,29 euros resté à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, l’association Réseau Atlantic 2.0, nouvellement dénommée la Cantine Nantes, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Phan, substituant Me Chatain, avocat des sociétés requérantes,
— et les observations de Me Reveau, avocat de la commune de Nantes et de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2007, le maire de Nantes a accordé à la SCI Lamotte construction un permis de construire autorisant la réhabilitation de l’îlot de la Halle de la Madeleine, située impasse Juton à Nantes. L’ensemble immobilier, réceptionné en 2011 et dénommé « Cours des arts », a accueilli des habitations, des locaux d’activités et les bureaux de plusieurs sociétés. La société Phytolab était locataire de locaux à usage professionnel dans cet immeuble, détruit par un incendie le 20 novembre 2016. A la suite de ce sinistre, une expertise pénale a été diligentée par le parquet de Nantes. Le rapport final de l’expert en date du 7 janvier 2017 a conclu à une ignition volontaire prenant origine dans le local poubelle commun. Parallèlement, la société Phytolab et son assureur la société Allianz IARD ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours des arts » et différents propriétaires aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par une ordonnance du 5 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ainsi désigné un expert avec pour mission de rechercher les causes de l’incendie, de décrire les travaux propres à y remédier et de formuler un avis sur les préjudices subis. A l’initiative des parties, l’expertise sera par la suite étendue à Nantes Métropole et à la commune de Nantes. L’expert a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2020, dans lequel il confirme l’origine criminelle de l’incendie et fait état de responsabilités multiples. Le 23 décembre 2020, la société Allianz a demandé à la commune de Nantes et à Nantes Métropole de lui verser une somme de 610 428,15 euros en remboursement des sommes versées à ses assurés, la société Phytolab et l’association Réseau Atlantic 2.0, au titre des préjudices subis par ces dernières du fait de l’incendie du 20 novembre 2016. Ces demandes ont été rejetées par la commune de Nantes et Nantes Métropole le 1er mars 2021. Le 30 avril 2021, la société Phytolab a demandé à la commune de Nantes et à Nantes Métropole le versement des sommes de 61 936,29 euros au titre des préjudices subis. Les sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner solidairement la commune de Nantes et Nantes Métropole à leur verser les sommes respectives de 610 428,15 euros et 61 936,29 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, l’association Réseau Atlantic 2.0, nouvellement dénommée « La Cantine Nantes » s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, d’un dommage réel, actuel, direct et certain et d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
Sur la responsabilité de la commune :
4. Aux termes de l’article L 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « () Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions dont l’application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l’urbanisme, le permis de construire est délivré avec l’accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations. () ». Aux termes de l’article L 421-3 du même code, dans sa version alors applicable : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. / En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation. / Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation. () ». Aux termes de l’article R 421-5-1 du même code, alors applicable : « () Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, à l’avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire. () »
5. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa joint au dossier de demande de permis de construire par le pétitionnaire indiquait que le bâtiment « Halle de la Madeleine » aurait un usage d’habitation et de tertiaire, et ne comportait donc pas de dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique, notamment les plans et documents nécessaires à la formulation d’un avis par la commission de sécurité compétente, qui doivent être joints à la demande de permis de construire lorsque les travaux projetés concernent un établissement de ce type. De même, les autres documents joints au dossier de demande, notamment l’avis de l’architecte des bâtiments de France et le rapport préalable de la société Socotec mentionnaient seulement que ce bâtiment aurait un usage de logements et de bureaux. Si les sociétés requérantes soutiennent que ce bâtiment était destiné à accueillir du public, du fait de la présence de locaux d’activités et d’un lieu de passage pour les riverains, et font valoir que le service instructeur aurait dû requalifier la demande de permis de construire comme relevant d’un établissement recevant du public, le dossier de demande de permis de construire, notamment les plans et la notice qui ne faisaient aucune mention d’un espace ouvert au public, ne permettait pas, à lui seul, de qualifier la construction autorisée d’établissement recevant du public. Dès lors, il ne peut être reproché au service instructeur de ne pas avoir requalifié cet édifice en établissement recevant du public et l’avis de la commission de sécurité compétente sur le projet n’était pas requis.
7. Par ailleurs, si l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), sollicité le 6 avril 2007 lors de l’instruction du dossier de demande de permis de construire, rappelait la nécessité de soumettre à l’avis de la commission de sécurité l’aménagement définitif des locaux d’activité, s’il s’agissait d’établissements recevant du public, cet avis du SDIS n’imposait pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la consultation de la commission de sécurité, qui n’aurait été requis que si la construction avait été qualifiée d’établissement recevant du public. En outre, le permis de construire du 4 septembre 2007 mentionnait l’obligation pour le pétitionnaire de respecter les prescriptions figurant dans cet avis. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commune de Nantes aurait commis une faute en autorisant un projet qui présentait des risques en matière de sécurité incendie, sans saisir la commission compétente et sans contrôler le respect de la réglementation en la matière
8. En second lieu, aucun local dédié au stockage des déchets n’est identifié dans le dossier de permis de construire pour le bâtiment « Halle de la Madeleine », et les dispositions du plan local d’urbanisme alors en vigueur n’imposaient pas l’existence d’un tel local au sein de ce bâtiment. L’absence de ce local ne pouvait dès lors être opposée lors du contrôle de l’achèvement et de conformité des travaux, celui-ci ayant pour seul objet de vérifier la conformité des travaux au permis de construire délivré. Il en résulte que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commune de Nantes aurait commis une faute en délivrant un certificat de conformité des travaux au pétitionnaire le 22 avril 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Nantes.
Sur la responsabilité de Nantes Métropole :
10. En premier lieu, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que Nantes Métropole a commis une faute en délivrant un avis favorable au projet sans vérification préalable du respect des dispositions du règlement sanitaire départemental en matière de déchets, dès lors que la conformité de la construction en litige s’apprécie par rapport aux dispositions du plan local d’urbanisme.
11. En second lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les services de Nantes Métropole ont émis un avis erroné sur la gestion des déchets, en mentionnant l’existence d’un local poubelles aux dimensions suffisantes pour l’ilot « Halle de la Madeleine », alors que l’existence de ce local poubelles ne ressort pas du dossier de demande, dont les plans indiquent seulement la présence de locaux à vélo en plus des locaux d’activité. Toutefois, à supposer que cet avis soit erroné, la responsabilité de Nantes Métropole n’est pas susceptible d’être engagée pour ce motif, cette collectivité n’ayant ni instruit ni délivré le permis de construire attaqué.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Nantes et de Nantes Métropole, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la société Allianz IARD et la SARL Phytolab au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Allianz IARD et de la SARL Phytolab les sommes demandées par la commune de Nantes et Nantes Métropole à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Réseau Atlantic 2.0, nouvellement dénommée la Cantine Nantes.
Article 2 : La requête de la société Allianz IARD et de la SARL Phytolab est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et Nantes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz IARD, représentante unique des requérantes, à la commune de Nantes et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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