Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2403437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. E C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour temporaire ou pluriannuel mention « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 18 février 1975 à Ntsorale-Mboude (Comores), déclare être entré en France en 2005. M. C a bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valables du 23 octobre 2014 au 27 janvier 2023, à la suite de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 18 septembre 2013 avec Mme F A, née le 4 mai 1957, de nationalité française. L’intéressé est entré en France métropolitaine en 2022, muni de son titre de séjour délivré par le préfet de la Réunion. Le 7 décembre 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et par une décision du 7 février 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté n°01-2023-12-11-00011 du 11 décembre 2023 de la préfète de l’Ain, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain n°01-2023-269 du 13 décembre 2023, et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a considéré, après examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé, que le requérant ne démontrait pas l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et en particulier ne fournissait aucun document probant permettant d’établir la poursuite de la communauté de vie avec sa partenaire de PACS, qui doivent être joints à la demande. Si le requérant fait état de ce que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il avait produit des pièces justificatives de sa vie commune, il ne produit aucun élément de preuve, telle que sa demande de titre de séjour, permettant d’en attester, alors même que la préfète de l’Ain indique qu’elle a adressé un courrier le 30 novembre 2023 informant l’intéressé de son intention de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et lui permettant de faire valoir ses observations au préalable et de communiquer tout document utile dans un délai de quinze jours. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de résident tel que prévu par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’allègue ni n’établit qu’il en aurait fait la demande, alors que contrairement à ce qu’il prétend la délivrance de la carte de résident que cet article mentionne n’est pas de plein droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. A l’appui de sa requête M. C soutient qu’il est entré en France métropolitaine en 2005 et a obtenu des titres de séjour temporaires mention « vie privée et familiale » à la suite de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 18 septembre 2013 avec Mme A, valables du 23 octobre 2014 au 27 janvier 2023. Il fait valoir que ce n’est qu’en 2019 que la couple a choisi de s’installer à la Réunion et qu’il est revenu en France métropolitaine en 2022 pour des raisons professionnelles tout en conservant une communauté de vie avec Mme A restée à la Réunion. Toutefois, M. C ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête permettant d’établir la réalité de la poursuite de la communauté de vie avec Mme A. Si le requérant fait également état de la présence en France de ses deux frères, aucune pièce au dossier ne permet d’établir la réalité de ces éléments ni l’existence et l’intensité de leurs liens. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait chargé de famille en France. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire national métropolitain et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où il a nécessairement conservé des attaches familiales et sociales, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. La préfète de l’Ain n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
L. JournoudLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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