Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 févr. 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, complétée par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Ahmed Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la directrice générale du Groupement Hospitalier Sud-Ardennes a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au Groupement Hospitalier Sud-Ardennes de le réintégrer dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Groupement Hospitalier Sud-Ardennes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de ressources alors que le Groupement Hospitalier Sud-Ardennes procède au recouvrement d’une somme de 20 000 euros en remboursement d’une indemnité de rupture conventionnelle, que sa situation financière est très dégradée et que la procédure menée à son endroit a généré des répercussions importantes sur son état de santé ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la signataire de l’acte est incompétente ;
le délai de quinze jours entre la réception de la convocation devant la commission consultative paritaire n’a pas été respecté ;
il n’a pas été informé de son droit à garder le silence ;
l’arrêté en cause méconnait l’article 39-3 du décret du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le Groupement Hospitalier Sud Ardennes, représenté par Me Lesnié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, qu’en raison de la limite d’âge il ne saurait lui être enjoint de procéder à la réintégration du requérant et que, s’il était considéré que le motif du licenciement était illégal, il y aurait lieu d’y substituer le motif tiré de la suppression du besoin qui avait justifié le recrutement de l’intéressé.
Vu la requête n°2600164, enregistrée le 2 février 2026, par laquelle M. B… A…, représenté par Me Harir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la directrice générale du Groupement Hospitalier Sud-Ardennes a prononcé son licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de M. Picot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
- les observations de Me Vauquois pour M. A…, qui reprend ses observations écrites et les explications de M. A… qui expose qu’il a quitté le centre hospitalier de Château-Thierry à l’âge de la retraite, qu’il a été sollicité par le Groupement Hospitalier Sud-Ardennes et que les fonctions en matière de performance sont distinctes des fonctions financières ;
- et les observations de Me Laurent, représentant le Groupement Hospitalier Sud-Ardennes qui reprend ses observations écrites et souligne que l’origine de l’erreur qui a conduit au licenciement est sans influence sur la légalité de celui-ci, que, compte tenu de cette erreur, l’administration se trouvait en situation de compétence liée, que l’absence de besoin est attestée par la non publication du poste après le départ de M. A…, que le nouveau recrutement de celui-ci résulte d’une relation de copinage entretenue avec le directeur par intérim de l’époque et que le requérant ne saurait invoquer la méconnaissance de dispositions applicables à la fonction publique territoriale.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014 par le Groupement Hospitalier Sud-Ardennes en qualité de directeur adjoint en charge de l’organisation, de la performance et de la stratégie. Il a été mis fin à ce contrat à durée indéterminée à compter du 8 mars 2022 dans le cadre d’une rupture conventionnelle, l’établissement s’engageant notamment à verser à M. A… une indemnité de 20 000 euros qui serait remboursable en cas de nouveau recrutement par l’intéressé. A compter du 14 avril 2025, M. A… a été à nouveau recruté par le Groupement Hospitalier Sud-Ardennes en qualité de directeur-adjoint de l’établissement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux ans. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la directrice générale du Groupement Hospitalier Sud-Ardennes a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
En l’état de l’instruction aucun des moyens visés ci-dessus, tirés de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, du non-respect du délai de convocation devant la commission consultative paritaire, de la méconnaissance du droit de se taire et de la méconnaissance de l’article 39-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ne sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 12 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Groupement Hospitalier Sud-Ardennes, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. A… en remboursement des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le Groupement Hospitalier Sud-Ardennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupement Hospitalier Sud-Ardennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au Groupement Hospitalier Sud-Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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