Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2024, n° 2400774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 avril 2024, N° 493178 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 493178 du 26 avril 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Mayotte la requête, enregistrée le 6 avril 2024, par laquelle M. A… B… C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. La décision contestée par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A… B… a été prise au motif de l’incomplétude de son dossier, le préfet indiquant avoir invité, par un courrier du 21 août 2023, M. A… B… à produire la copie de son diplôme définitif ou une attestation linguistique justifiant un niveau B1 oral et écrit. Si M. A… B… soutient avoir produit ce document, les pièces produites au contentieux ne permettent pas d’établir qu’il aurait effectivement produit le document demandé et aurait ainsi effectivement déposé un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la lettre de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A… B… sont manifestement irrecevables et doivent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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