Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2113369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. F A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué et qu’il n’est pas établi que l’avis a été émis au terme d’une délibération collégiale et que le médecin auteur du rapport n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
8 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant guinéen né le 15 avril 1988, est entré en France en 2018 et a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 août 2019. M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 22 mars 2021, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique qu’il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : ()11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), un rapport médical relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 août 2020 et de son bordereau de transmission, que le rapport médical a été établi par la docteure B, laquelle n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Ce collège a rendu son avis dans une formation composée de trois médecins régulièrement désignés à cette fin et l’avis mentionne que le collège l’a émis « après en avoir délibéré ». Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire et M. A ne se prévaut d’aucune circonstance particulière permettant de douter du caractère collégial de l’avis médical ainsi rendu sur sa demande. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Il ressort de l’avis émis le 18 août 2020 que le collège de médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de M. A, qui souffre de diabète, nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
10. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant notamment sur l’avis de l’OFII mentionné au point précédent. Pour contester la décision du préfet, M. A fait valoir qu’il souffre de diabète de type II mais ne précise pas la nature de son traitement et se borne à soutenir qu’il ne peut accéder à des soins appropriés en Guinée. Dès lors, et alors que le préfet produit la liste des médicaments essentiels de 2021 établie par le ministre de la santé guinéen ainsi que les fiches MedCoi relatives au traitement du diabète en Guinée, les arguments invoqués par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause le sens de l’avis précité du collège de médecins de l’OFII. Par suite, compte tenu de la valeur probante qui s’attache à cet avis, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. M. A soutient qu’il vit en France depuis 2018 avec sa compagne, demandeuse d’asile, et ses deux enfants nés en 2020 et 2021. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont assortis d’aucune pièce justifiant de la relation de M. A avec ses enfants, ne suffisent pas à justifier de liens personnels et familiaux intenses et stables. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, la décision attaquée de refus de délivrance d’un titre de séjour n’entraîne pas la séparation du requérant de son enfant. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. E
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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