Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2528112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Gras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à la rectrice de l’académie de Paris d’affecter son fils, A, en classe de seconde générale au sein d’un lycée de sa circonscription de résidence, en l’espèce le lycée Janson de Sailly, situé dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de la rectrice de l’académie de Paris refusant d’affecter son fils au sein du lycée Janson de Sailly où il a effectué sa scolarité depuis la 6ème, alors qu’il se trouve affecté au lycée Molière dans la même classe que les deux auteurs de harcèlement dont il a été victime l’année dernière, l’expose à un risque direct pour sa sécurité et son intégrité psychologique ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales de son enfant, son droit à la protection de son intégrité physique et psychologique, son droit à la sécurité face au harcèlement scolaire et son droit à l’éducation ;
— le refus d’affecter son fils au sein du lycée Janson de Sailly constitue une carence de l’administration, qui malgré les alertes, n’a proposé aucune solution alternative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence de la mesure demandée, Mme C soutient que le refus de la rectrice de l’académie de Paris d’affecter son fils en classe de seconde générale au sein du lycée Janson de Sailly et de le maintenir au sein du lycée Molière dans une classe où se trouvent deux élèves, identifiés comme des auteurs de harcèlement scolaire envers A, porte une atteinte directe à la sécurité et à l’intégrité psychologique de son fils, en l’absence de solution alternative proposée. Toutefois, en se bornant à produire deux certificats médicaux, l’un établi le 30 août 2025 par un médecin généraliste attestant de l’absence médicale de A du 1er au 5 septembre 2025 et l’autre du même médecin, établi le même jour, mentionnant la nécessité pour son fils de suivre un accompagnement psychologique et que des mesures soient prises pour l’aider au vue de la gravité des proposés suggérés et de l’impact du harcèlement scolaire en général, Mme C n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précitées, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, en soutenant qu’il n’existe aucune solution alternative à la situation à laquelle son fils est confronté au sein du lycée Molière, elle n’établit pas l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont elle se prévaut alors qu’elle ne démontre pas avoir demandé à la direction du lycée Molière de changer son fils de classe ou d’avoir demandé une affectation pour l’année scolaire 2025-2026 dans un autre établissement que le lycée Janson de Sailly qui est « très demandé », comme l’indique la cellule académique harcèlement dans un courriel adressé à la requérante concernant l’affectation de son fils. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2528112/9
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