Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2400235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cofflard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la commune de Choisy-le-Roi l’a informée de la résiliation de l’abonnement et de l’occupation habituelle de son emplacement de marché du Centre de Choisy-le-Roi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il est titulaire depuis septembre 2020 d’une autorisation d’occupation d’un emplacement du marché pour un commerce de boissons et de produits de restauration ;
-
la décision portant résiliation de son autorisation d’occupation de l’emplacement du marché est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnait l’article 24 du règlement des marchés de la commune de Choisy-le-Roi
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Choisy-le-Roi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, M. B… n’ayant jamais été titulaire d’une autorisation d’occuper son emplacement du marché, de sorte que la décision attaquée n’a aucune portée juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… déclare être titulaire depuis septembre 2020 d’une autorisation d’occupation du domaine public à l’intérieur de la halle du marché de la commune de Choisy-le-Roi pour son enseigne « My Coffee ». Par un courrier du 6 octobre 2023, dont M. B… demande l’annulation, la commune de Choisy-le-Roi lui a notifié la « résiliation de votre abonnement de l’occupation habituelle de votre emplacement ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Choisy-le-Roi :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… occupe depuis 2020 un emplacement du domaine public situé sur la halle du marché de la commune de Choisy-le-Roi. Or, s’il soutient qu’il dispose d’une autorisation d’occupation d’un emplacement en vue d’y exercer une activité de commerce de boissons et de restauration et qu’il s’est vu attribuer son emplacement dans le cadre d’une procédure de remplacement de l’ancienne exploitante, qui lui aurait cédé son titre et l’aurait notifié la commune, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun commencement de preuve, malgré une invitation du tribunal en ce sens. A l’inverse, la commune de Choisy-le-Roi fait valoir qu’elle n’a jamais délivré d’autorisation d’occupation du domaine public à M. B…. Ainsi, dès lors que M. B… ne peut être regardé comme ayant été titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, la décision par laquelle la commune de Choisy-le-Roi a déclaré « résilier » son autorisation ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, en dépit de la tolérance de la commune de Choisy-le-Roi pour l’occupation d’un emplacement par M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Choisy-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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