Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juil. 2023, n° 2304845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, la société Rallie Elec demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre ayant pour objet des travaux d’électricité en courant fort et courant faible pour les services et les logements de la commune de La Celle-Saint-Cloud, de son centre communal d’action sociale et de la résidence Renaissance.
Elle soutient que :
— la commune de La Celle-Saint-Cloud a retenu l’offre de la société Bentin, qui présente le caractère d’une offre anormalement basse en méconnaissance des dispositions des articles L. 2152-5, L. 2152-6 et R. 2152-4 du code de la commande publique, précisant que l’écart de prix du détail quantitatif estimatif, correspondant à un panier caché des opérations types de chantier basé sur les prix unitaires du bordereau de prix unitaire, entre son offre et celle de la société attributaire s’élève à 32,5% alors même que l’exposante a proposé des prix déjà très bas lui ayant permis d’être désignée attributaire d’un autre marché dans les Yvelines, ajoutant que le prix de vente unitaire des prestations porté sur chaque ligne du bordereau de prix unitaire ne couvre même pas le prix d’achat du matériel alors que le prix de vente devrait comprendre la fourniture, la main-d’œuvre et les coûts de déplacement, d’acheminement des matériaux, d’évacuation des déchets, de nettoyage du chantier et de gestion des travaux, précisant que si, compte tenu des volumes d’achat de la société Bentin, dont le chiffre d’affaires est quarante fois plus important que celui de l’exposante, ses prix d’achat de matériels sont plus optimisés que les siens, il en va différemment des coûts de main-d’œuvre et des frais généraux, qui sont bien plus conséquents pour une société de taille importante, considérant que la bonne exécution des travaux par la société attributaire ne serait possible qu’en gonflant les quantités des devis émis dans le cadre de l’accord-cadre ou de vendre des prestations non réalisées, estimant que ce manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence lèse l’exposante dans la mesure où, classée en deuxième position, elle aurait dû être désignée attributaire ;
— certains candidats ont pu revoir leur offre de prix initiale alors que l’exposante n’a pas été invitée à remettre une nouvelle offre, estimant que cela constitue un autre manquement de la commune à ses obligations de mise en concurrence qui l’a nécessairement lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de La Celle-Saint-Cloud, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Rallie Elec la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante se borne à affirmer que l’offre présentée par la société attributaire présentait un écart de prix de 32,5 % avec sa propre offre, ce qui est insuffisant pour caractériser une offre comme anormalement basse, précisant que, compte tenu de la qualité et du sérieux de l’offre déposée et des caractéristiques de la société Bentin, notamment le nombre de ses employés, son chiffre d’affaires et son appartenance à un groupe important, le pouvoir adjudicateur n’avait légitimement aucune raison de douter de la capacité de cette société à répondre à ses engagements aux tarifs compétitifs proposés ou de croire que les prix proposés étaient susceptibles de compromettre l’exécution du marché, estimant qu’en l’absence de tout élément de nature à laisser suspecter la présence d’une offre anormalement basse, il ne peut être reproché au coordonnateur du groupement d’avoir manqué à ses obligations en retenant l’offre de la société Bentin ;
— conformément aux dispositions de l’article R. 2123-5 du code de la commande publique, le règlement de la consultation indiquait, en son article 8.3, la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de procéder à l’attribution du marché avec ou sans négociation, estimant que c’est à bon droit que la commune a décidé de ne pas recourir à la négociation et que l’argument de la société requérante manque en fait.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la société Bentin conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les référés précontractuels en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 29 juin à 10h30, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bélot, juge des référés,
— les observations de Mme A, représentant la société Rallie Elec, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Me Roussel, substituant Me Goutal, représentant la commune de La Celle-Saint-Cloud, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, représentant la société Bentin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 février 2023, et rectifié le 13 mars 2023, la commune de La Celle-Saint-Cloud, en tant que coordinateur d’un groupement de commande comprenant également le centre communal d’action sociale de La Celle-Saint-Cloud et la résidence Renaissance, a lancé une consultation pour la passation d’un accord-cadre ayant pour objet des travaux d’électricité en courant fort et courant faible pour les services et les logements de la commune de La Celle-Saint-Cloud, de son centre communal d’action sociale et de la résidence Renaissance. Pour la passation de ce marché, selon une procédure adaptée ouverte, d’une durée d’un an reconductible trois fois et d’un montant maximum annuel de 350 000 euros hors taxes, la date limite de remise des offres était fixée au 3 avril 2023 à 12 heures. Les offres des candidats devaient être appréciées selon les quatre critères du prix, à hauteur de 50 points et calculé en réalisant un panier caché des opérations types de chantier basé sur les prix du bordereau de prix unitaire, de la méthodologie de transmission des devis, d’intervention et de planification, à hauteur de 10 points, des moyens humains et matériels mis en œuvre pour exécuter le marché, à hauteur de 25 points, et des moyens humains et véhiculés mis en œuvre pour intervention d’astreinte soir, week-end et jours fériés, à hauteur de 15 points. Par un courrier du 7 juin 2023, le maire de La Celle-Saint-Cloud a informé la société Rallie Elec du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Bentin. Par un courrier du 9 juin 2023, la société Rallie Elec a adressé à la commune de La Celle-Saint-Cloud une demande d’information, à laquelle il a été répondu par un courrier du 12 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 dudit code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter () ». Aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
6. Par ailleurs, pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d’une offre, le juge du référé précontractuel ne peut se borner à relever un écart de prix plus ou moins important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
7. En l’espèce, la société Rallie Elec fait valoir que l’offre de la société Bentin est de 32,5 % inférieure à sa propre offre. Toutefois, en se bornant à invoquer l’écart de prix entre les offres susmentionnées, sans alléguer de manière suffisamment précise d’élément tiré de l’offre de la société Bentin, la société requérante évoquant seulement de manière générale un prix de vente unitaire des prestations porté sur chacune des lignes du bordereau de prix unitaire ne couvrant pas le prix d’achat du matériel et des coûts de main-d’œuvre et des frais généraux nécessairement plus élevé pour une société de taille importante, elle ne fait pas valoir de circonstances de nature à caractériser une offre anormalement basse de la part de la société Bentin, dont elle ne conteste pas, par ailleurs, que, compte tenu notamment de l’importance de son chiffre d’affaires et de ses volumes d’achat, elle est en mesure d’obtenir de ses fournisseurs des prix d’achat de matériels plus favorables que les siens. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la commune de La Celle-Saint-Cloud aurait dû demander des précisions à la société Bentin sur le montant de son offre conformément aux dispositions, citées au point 5, de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 2123-5 du code de la commande publique : « Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article 8.3 du règlement de la consultation : « Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation ».
9. Il résulte des dispositions citées au point 8 que la commune de La Celle-Saint-Cloud pouvait, sans manquer à ses obligations de mise en concurrence, attribuer l’accord-cadre sans négociation avec les candidats sélectionnés. Par suite, la société Rallie Elec ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas été invitée à remettre une nouvelle offre dans le cadre de la négociation. Par ailleurs, elle ne fait valoir aucun élément de nature à établir que le pouvoir adjudicateur aurait engagé des négociations avec certains seulement des candidats. Elle n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que la commune de La Celle-Saint-Cloud aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et, ainsi, manqué à ses obligations de mise en concurrence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Rallie Elec doit être rejetée.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Rallie Elec la somme demandée par la commune de La Celle-Saint-Cloud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Rallie Elec est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Celle-Saint-Cloud tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rallie Elec, à la commune de La Celle-Saint-Cloud et à la société Bentin.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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