Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2506377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Zoleko Tsane, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 27 décembre 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 16 avril 2021. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant ainsi que ses demi-frères et sœurs réside sur le territoire national et bénéficient tous de la nationalité française. Par ailleurs, il est également constant que le requérant a conclu un pacte civil et de solidarité avec une ressortissante française depuis le 18 novembre 2025, cette dernière étant enceinte de leur enfant, lequel a d’ores et déjà été reconnu par ses deux parents par un acte de reconnaissance établi le 18 novembre 2025. Il ressort également des bulletins de salaire versés au dossier que le requérant exerce un emploi de serveur en extra au sein d’un restaurant situé à Monaco depuis le mois de mars 2024, pour une rémunération mensuelle variant de 1 700 à 2 100 euros en moyenne. En outre, dès lors que l’intéressé a été reconnu exclusivement par sa mère, laquelle réside en France, il n’est pas démontré qu’il disposerait encore d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Au surplus, il justifie également d’un recours pendant devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence daté du 9 juin 2023 et formé dans le cadre du rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 mai 2023. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Zoleko sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une somme de 1 000 (mille) euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Zoleko Tsane, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Zoleko Tsane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L. Raison
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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