Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2507254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11, 20 et 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence sur le territoire du département de la Haute-Savoie pour une durée maximale de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisant motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- est disproportionnée en ce qu’elle lui impose un pointage quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025, a été entendu :
- le rapport de M. Doulat ;
- les observations de Me Weinberg, représentant M. B….
L’instruction a été close en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 septembre 1999, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai par un arrêté du 17 avril 2025 de la préfète de l’Ain. Par l’arrêté attaqué du 5 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence sur le territoire du département de la Haute-Savoie pour une durée maximale de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision d’assignation à résidence contestée vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait mention de l’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 17 avril 2025 et indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant soutient que son lieu de résidence chez sa sœur à Villiers sur Marne n’a pas été pris en compte par la préfète de la Haute-Savoie il n’établit ni la réalité de son lieu de résidence, ni avoir communiqué cette information à la préfecture alors qu’à l’inverse il a indiqué durant son audition par les services de police habiter dans un studio à Bonneville et que les relevés de la banque postale produits par l’intéressé mentionne une adresse à Cluses. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 5 juillet 2025 dispose que M. B… est assigné à résidence sur le territoire du département de la Haute-Savoie. Il a l’obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés auprès de la brigade de gendarmerie de Bonneville afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence.
Si M. B… soutient que sa situation n’a pas été prise en compte alors qu’il ne dispose pas de passeport, il n’établit ni même n’allègue avoir formé en vain une quelconque demande de passeport ou de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes en France, et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la délivrance d’un tel document. Si la décision attaquée fait interdiction à M. B… de sortir du département de la Haute-Savoie sans autorisation, cette interdiction ne saurait empêcher l’intéressé de solliciter une demande d’autorisation dans l’hypothèse d’un rendez-vous auprès de son conseil.
D’une part, M. B… ne justifie pas de sa résidence dans un autre département par la seule production d’une attestation d’hébergement contredite pas les déclarations de l’intéressé au cours de son audition et par les relevés de comptes qu’il a lui-même produit, et d’autre part il ne justifie pas de contraintes particulières. Par suite, la fréquence et les modalités de pointage fixées par la préfète de la Haute-Savoie n’apparaissent pas disproportionnées eu égard à leur objet et à leur durée limitée de 45 jours. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Doulat
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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