Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2024, n° 2400507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » (…). ».
2. La requête présentée par M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi est dépourvue de moyens. L’intéressé n’a pas régularisé sa demande avant l’expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l’enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 22 mai 2024, en application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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