Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C A et à Mme H D, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 25 rue Docteur B, appartement n°4, à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’association Les Eaux Vives ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Mme F E dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A et de Mme D, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de juillet 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,7 % dont 9,4% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 12% par des déboutés de l’asile ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, si le gestionnaire du logement pour demandeurs d’asile l’a informé que certains enfants souffraient de problèmes de santé, aucune des pièces du dossier ne vient démontrer que la mesure sollicitée aurait pour effet d’aggraver leur pathologie et de mettre en jeu leur pronostic vital, par ailleurs, aucune demande de titre de séjour pour faire valoir l’état de santé de la famille n’a été déposée, cette sortie des lieux n’a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait la famille en France ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face les intéressés, étant présent sur le territoire depuis décembre 2017, les intéressés ont du se créer des liens et pourront ainsi se faire héberger à titre temporaire par des connaissances ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’ils ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à la famille une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de la famille par des décisions du 13 décembre 2018, notifiées le 18 décembre 2018 ; par ailleurs, M. A et Mme D ont été informés par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 mai 2019, qu’il serait mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 13 janvier 2019 ; par suite, par courrier du 25 juin 2019, les intéressés ont été mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, M. C A et Mme H D, représentés par Me Touchard ; concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête,
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur trouver un hébergement provisoire hors HUDA avant toute expulsion, à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un délai de six mois pour quitter l’HUDA ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne démontre aucunement la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire – Atlantique ;
— la mesure demandée n’est pas utile et fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’ils justifient de circonstances exceptionnelles notamment compte tenu de la présence à leurs côtés de quatre enfants mineurs, âgés de 5 à 16 ans et d’une vulnérabilité particulière ; un contrat de mesure éducative personnalisée a été mis en place à la demande des requérants dans l’intérêt de leurs enfants ; des dossiers « MDPH » sont en cours pour deux des enfants afin qu’ils puissent bénéficier d’une aide humaine durant le temps scolaire ; un des enfants nécessite un suivi pluridisciplinaire (médical et paramédical) ; la décision d’expulsion méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la mesure sollicitée par le préfet aurait bien pour effet d’aggraver l’état de santé des enfants et leur grande fragilité psychologique et les placerait en danger; s’il est fait droit à la demande du préfet, ce dernier devra s’assurer qu’une solution d’hébergement hors CADA, pérenne et adaptée à l’état de santé des enfants est assurée aux membres de cette famille, compte tenu de sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Touchard, avocate de M. A, en présence de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A et Mme D, a été enregistrée le 12 septembre 2025 et a été communiquée.
L’instruction a été rouverte et sa clôture a été reportée au 15 septembre 2025 à 12H00.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 15 septembre 2025 à 11H13 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A et de Mme D, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 25 rue Docteur B, appartement n°4, à Saint-Nazaire (44600).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. A, ressortissant croate né le 1er juin 1992 et Mme D, ressortissante kosovare née le 23 janvier 1988, sont entrés sur le territoire français le 4 décembre 2017. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 25 rue Docteur B, appartement n°4, à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’association Les Eaux Vives. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 décembre 2018, notifiée aux intéressés le 18 décembre 2018. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 3 mai 2019. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique, le 25 juin 2019. M. A et Mme D se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. A et Mme D, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, eu égard à la structure familiale, comprenant cinq enfants, et à l’état de santé de ces derniers, pour lesquels des demandes sont en cours auprès de la maison départementale des personnes handicapées, notamment du jeune G, bénéficiant d’un suivi psychopédiatrique depuis 2022, ces circonstances justifient que soit accordé à M. A et Mme D, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C A, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que M. A et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A, à Mme D, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 25 rue Docteur B, appartement n°4, à Saint-Nazaire (44600).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A et de Mme D dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. A et de Mme D présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. C A, à Mme H D et à Me Touchard.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LECUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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