Rejet 27 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 sept. 2022, n° 1926751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1926751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2022, N° 462171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 462171 en date du 4 avril 2022 le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Nîmes le jugement de la requête de la SARL Delille, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 27 novembre 2019 sous le n° 1906751. Cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 1926751.
Par cette requête, enregistrée le 27 novembre 2019, la SARL Delille, représentée par Me Mascaras, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n° 2019/07/D28 et n° 2019/06/D29 du 7 juin 2019 du conseil municipal de la commune de Montech portant respectivement désaffectation et déclassement dans le domaine privé communal de la parcelle cadastrée AD8, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 14 octobre 2019 ;
2°) d’annuler les délibérations n° 2019/07/D14 et n° 2019/07D02 du 13 juillet 2019 du conseil municipal de la commune de Montech portant respectivement cession d’une partie de la parcelle cadastrée AD8 en vue de la création d’une chambre funéraire et approbation du compte-rendu de la séance du 7 juin 2019, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux notifié le 4 octobre 2019.
La société requérante soutient que :
* sur les délibérations n° 2019/06/D28 et n° 2019/06/D29 du 7 juin 2019 :
— la désaffectation n’est pas justifiée par un intérêt d’ordre public et de sécurité publique ; ces délibérations ont pour seul objet la vente de la future parcelle ;
— les délibérations ne sont pas motivées de manière « propre et réelle » ; elles constituent des tentatives fallacieuses de régularisation de la délibération n° 2019-02-D09 du 13 février 2019 rapportée par la commune dans un contexte de recours contentieux ;
* sur la délibération n° 2019/07/D14 et n° 2019/07D02 du 13 juillet 2019 :
— la vente de la parcelle a un coût très bas et a ainsi pour résultat de procurer un avantage concurrentiel significatif à la société Pompes Funèbres Bely ;
— les délibérations attaquées ont porté au principe de liberté de commerce et d’industrie une atteinte excédant celle traditionnellement accordée aux pouvoirs publics ;
— la valeur de la parcelle a été estimée de manière trompeuse dès lors que le prix de vente ne comprend pas les aménagements qui devront être effectués par la mairie ou la communauté de communes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2020 et 23 septembre 2020, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Delille une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 1er avril 2020 et 6 octobre 2020, la SARL Pompes Funèbres Bely, représentée par Me Dalbin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Pompes Funèbres Bely soutient que :
— la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations n° 2019/07/D28 et n° 2019/06/D29 du 7 juin 2019, le conseil municipal de la commune de Montech a constaté la désaffectation et décidé le déclassement dans le domaine privé communal de la parcelle cadastrée AD8. Du silence de la commune sur le recours gracieux présenté par la SARL Delille à l’encontre de ces deux délibérations est née une décision implicite de rejet le 14 octobre 2019. Par délibérations n° 2019/07/D14 et n° 2019/07D02 du 13 juillet 2019, le conseil municipal de la commune de Montech a décidé de la cession d’une partie de la parcelle cadastrée AD8 en vue de la création d’une chambre funéraire et a approuvé le compte-rendu de la séance du 7 juin 2019. Par une décision du 30 septembre 2019 notifiée le 4 octobre 2019, la commune de Montech a rejeté le recours gracieux présenté par la SARL Delille à l’encontre de ces deux délibérations. La SARL Delille demande l’annulation de ces quatre délibérations et de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les délibérations n° 2019/07/D28 et n° 2019/06/D29 du 7 juin 2019 du conseil municipal de la commune de Montech portant respectivement désaffectation et déclassement dans le domaine privé communal de la parcelle cadastrée AD8 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 14 octobre 2019 :
2. En premier lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que les délibérations du 7 juin 2019 prises sur le fondement de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques soient soumise à une obligation de motivation. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation est, par suite, sans influence sur leur légalité.
3. En second lieu, une mesure de déclassement ne peut être édictée que dans un but d’intérêt général. Elle ne saurait avoir pour seul but de faire sortir du domaine public à titre de régularisation des biens qui ont fait l’objet d’une désaffectation de fait irrégulière.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des délibérations du 7 juin 2019 prononçant la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée AD8, la vente de cette parcelle à la SARL Pompes Funèbres Bely Fabrice a été approuvée par délibération du 13 juillet 2019 également attaquée dans le présent litige. Il n’est pas établi par les seules allégations de la société requérante que les délibérations attaquées, même si elles avaient pour finalité la vente de la parcelle en cause à une entreprise et de permettre ainsi la satisfaction d’un intérêt privé, ne répondait pas à un intérêt général de la part de la commune, notamment financier, par la recette de 30 000 euros générée par ladite vente. Au surplus, il n’est pas contesté que la parcelle en litige était utilisée en tant que parking par des usagers afin de rejoindre le cimetière, alors que celui-ci dispose déjà d’un parking dédié et suffisant, et qu’une telle utilisation présentait des risques conséquents pour leur sécurité dès lors qu’ils étaient contraints de circuler à pied sur la route départementale et que le chemin n’était pas aménagé. Dans ces conditions, la SARL Delille n’est pas fondée à soutenir que la désaffectation et le déclassement en litige ne répondent pas à un objectif d’intérêt général.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les délibérations n° 2019/07/D28 et n° 2019/06/D29 du 7 juin 2019 du conseil municipal de la commune de Montech portant respectivement désaffectation et déclassement dans le domaine privé communal de la parcelle cadastrée AD8, et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 14 octobre 2019, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les délibérations n° 2019/07/D14 et n° 2019/07D02 du 13 juillet 2019 du conseil municipal de la commune de Montech portant respectivement cession d’une partie de la parcelle cadastrée AD8 en vue de la création d’une chambre funéraire et approbation du compte-rendu de la séance du 7 juin 2019 et la décision de rejet de son recours gracieux notifié le 4 octobre 2019 :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’octroi d’un avantage concurrentiel à la société Pompes Funèbres Bely n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n’est pas établi que, par les délibérations attaquées, qui ne concernent pas un permis de construire ni la construction d’une chambre funéraire, mais seulement la vente de la parcelle à la société Pompes Funèbres Bely Fabrice, la commune aurait induit en erreur les usagers en leur laissant croire que cette société exercerait une mission de service public. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’Etat de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable.
7. En deuxième lieu, les délibérations du conseil municipal n’empêchent ou ne restreignent aucunement l’activité de la société requérante. En outre, en se bornant à soutenir que les délibérations en litige porte atteinte au principe de liberté de commerce et d’industrie, ladite société n’établit en tout état de cause pas que les inconvénients de l’opération seraient excessifs au regard de son intérêt.
8. En troisième et dernier lieu, si une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle en cause, cédée à 30 000 euros, l’ait été à un prix inférieur à sa valeur vénale. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le montant de la vente correspond exactement à l’évaluation émise le 12 décembre 2018 par le pôle d’évaluation domaniale d’Albi. Par ailleurs, il n’est aucunement établi qu’un aménagement aux frais de la commune ou de la communauté de communes serait prévu dans le cadre de cette vente. Par suite, le moyen soulevé, tiré de ce que la cession litigieuse aurait été opérée à un prix estimé de manière trompeuse et par conséquent inférieur à sa valeur, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les délibérations n° 2019/07/D14 et n° 2019/07D02 du 13 juillet 2019 du conseil municipal de la commune de Montech portant respectivement cession d’une partie de la parcelle cadastrée AD8 en vue de la création d’une chambre funéraire et approbation du compte-rendu de la séance du 7 juin 2019, et contre la décision de rejet de son recours gracieux notifié le 4 octobre 2019, doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montech et par la SARL Pompes Funèbres Bely, que la requête de la SARL Delille doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montech et de la SARL Pompes Funèbres Bely présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Delille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Pompes Funèbres Bely au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Delille, à la commune de Montech et à la SARL Pompes Funèbres Bely Fabrice.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
E. NIVARD
L
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1926751
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Eures ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Prélèvement social ·
- Droit de reprise ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Impôt ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Or
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Examen ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Trouble de voisinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Sommation ·
- Propriété des personnes ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Action ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Condamnation solidaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.