Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 mars 2024, n° 2200186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2023 et non communiqué, M. B D et Mme E A épouse de D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C de D, représentés par Me Paternotte, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a confirmé la sanction d’exclusion définitive prononcée à son encontre le 11 octobre 2021 par le conseil de discipline du collège Abel Lefranc de Lassigny ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale d’organiser les jours d’immersions nécessaires à C au sein du dispositif d’autorégulation (DAR) du collège César Franck ou tout collège à proximité bénéficiant de ce dispositif, aux fins d’intégration au sein du dispositif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur convocation au conseil de discipline de leur enfant a été publiée le 29 septembre 2021 sur les réseaux sociaux avant que celle-ci ne leur soit régulièrement notifiée, en méconnaissance du principe de confidentialité garanti par le code de l’éducation ;
— le conseil de discipline a auditionné le professeur d’histoire-géographie et l’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) qui pourtant n’ont pas été témoins des faits reprochés et le rapport d’incident était insuffisamment détaillé ;
— la commission de discipline ne pouvait pas être saisie alors que la commission éducative s’était déjà réunie pour les mêmes faits ;
— les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée ne justifiaient pas la réunion d’un conseil de discipline ;
— la décision attaquée repose sur des faits qui ne sont pas établis ;
— la sanction prononcée est disproportionnée ;
— elle porte atteinte au droit à l’éducation de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2021, le conseil de discipline du collège Abel Lefranc de Lassigny a prononcé à l’encontre de l’enfant C de D, élève en classe de quatrième, une sanction d’exclusion définitive de l’établissement. A la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par ses parents, le recteur d’académie d’Amiens a, par une décision du 12 novembre 2021, confirmé la sanction prononcée. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement (). ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Le recteur de l’académie d’Amiens s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur les motifs qu’il a été demandé à C de « retirer sa main de son pantalon pendant le cours d’histoire-géographie du 15 septembre 2021 », tout en relevant que les faits reprochés devaient être « requalifiés » en « gestes et comportement inadaptés en classe ».
5. Si la décision attaquée vise l’ensemble des pièces du dossier, le motif cité au point précédent constitue le seul retenu par le recteur d’Académie et sa matérialité n’est pas remise en cause par les requérants. Ce fait méconnaît l’obligation de respect mutuel et revêt un caractère fautif, d’autant que l’élève était déjà connu pour des faits semblables commis les 24 juin 2021 et 10 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense que le jeune C a immédiatement cessé son comportement sur demande respective de son accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), qui n’a pas été en mesure d’empêcher cet incident, et de l’enseignant. Par ailleurs, l’élève, reconnu handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 80%, qui nécessite la présence d’un AESH à raison de 26 heures par semaine et la mise en place d’un accompagnement personnalisé, n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au préalable. Dans ces circonstances, le prononcé d’une exclusion définitive de l’établissement, sans sursis, c’est-à-dire la sanction la plus sévère prévue par l’article R. 511-13 du code de l’éducation, apparaît disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Au demeurant, alors que le recteur a également retenu dans la décision attaquée « qu’un retour de l’enfant dans le collège Abel Lefranc de Lassigny ne serait pas bénéfique pour sa scolarité », il ne lui appartenait pas de prendre une sanction disciplinaire au regard de telles considérations qui concernent exclusivement le suivi pédagogique de l’enfant et qui ne présentent aucun lien avec la procédure disciplinaire engagée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est disproportionnée doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie d’Amiens du 12 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui prononce l’annulation d’une sanction disciplinaire, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’organiser l’intégration de leur enfant dans le dispositif d’autorégulation du collège César Franck d’Amiens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le paiement d’une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme de D.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie d’Amiens du 12 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme de D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B de D, à Mme E A épouse de D et au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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