Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2024, n° 2432455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, Mme C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet Val-de-Marne de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter cette demande dans un délai raisonnable et avant l’expiration de son titre de séjour, le 31 janvier 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, en outre, de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () / : Melun : () Val-de-Marne () ».
4. La requête de Mme C tend, notamment, à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 2 et 3 de l’ordonnance, la demande qui est relative à la police des étrangers et alors que Mme C réside dans le département du Val-de-Marne ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris et ne peut qu’être rejetée. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait accompagné sa requête en référé d’une requête au fond, conformément aux dispositions citées au point 1, ni qu’à la date d’enregistrement de sa demande en référé, la décision implicite qu’elle conteste serait déjà intervenue, le délai de de quatre-vingts dix jours, prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce qui concerne la carte portant la mention « étudiant » mentionné à l’article R. 422-5 de ce code, n’étant pas écoulé, depuis le 18 octobre 2024, date dépôt de sa demande de renouvellement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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