Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 déc. 2025, n° 2503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 décembre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sa sortie du centre de rétention administrative ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 29517/2025 du 28 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par sa situation familiale et son placement en centre de rétention administrative ;
- résidant à Mayotte depuis 2020, il est père de deux enfants de nationalité française ;
- sa demande de titre de séjour, incomplète, a été clôturée ; il a précédemment été interpellé et renvoyé aux Comores malgré sa situation familiale, tandis qu’il a tout perdu à cause du cyclone Chido.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 5 septembre 2001, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 28 décembre 2025. M. A…, dont la requête au demeurant n’est pas signée, doit être regardé comme demandant à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sa sortie du centre de rétention administrative et de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29517/2025 du 28 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne le placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au placement en rétention d’un ressortissant étranger. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à ce que soit ordonnée sa sortie du centre de rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
M. A…, âgé de vingt-quatre ans, indique être entré à Mayotte en 2020. Alors qu’il mentionne avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne date pas, l’intéressé n’établit ni la durée, au demeurant relative, ni la continuité de son séjour sur le territoire français. En se prévalant de sa situation familiale, le requérant doit être regardé comme soulevant les moyens tirés des atteintes aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. S’il fait valoir qu’il est le père de deux enfants de nationalité française, nés respectivement le 18 avril 2022 et le 12 février 2025 de son union avec une ressortissante française, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à démontrer sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ces deux enfants. L’intéressé ne justifie pas de la communauté de vie alléguée avec sa compagne. Alors qu’il ne démontre pas l’effectivité de démarches antérieures au 16 juillet 2025 en vue de la régularisation de sa situation, M. A… n’établit, ni son insertion dans la société française, ni qu’il y disposerait d’autres attaches que celles précitées. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par suite, alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de sa situation familiale et de son placement en centre de rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. A… tendant à ce que soit ordonnée sa sortie du centre de rétention administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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