Désistement 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 28 févr. 2023, n° 2105085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Bertrand-Hebrard, demande au tribunal:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Vienne a implicitement rejeté sa demande du 28 avril 2021 tendant à bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Vienne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconnaître imputables au service les arrêts de travail produit à compter du 15 mai 2020, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Vienne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision implicite de rejet est née avant même l’expertise médicale et la fin de l’instruction de la demande, ce qui vicie la procédure ;
— la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission de réforme :
— au vu du contexte, l’autorité territoriale aurait dû diligenter une enquête administrative et, dans l’attente, le placer en CITIS provisoire.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2022, M. B soutient qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, le président du centre communal d’action sociale de Vienne ayant finalement décidé de reconnaître imputable au service sa pathologie, par un courrier du 10 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022 et le 2 février 2023 (ce dernier non communiqué), le centre communal d’action sociale de Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre communal d’action sociale de Vienne fait valoir, dans le dernier état de ses écritures que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, en raison de l’intervention de la décision du 10 juin 2022 ;
— en vertu des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, aucune décision n’a pu naître avant le 30 septembre 2021, de sorte que la requête, enregistrée antérieurement à cette date, est irrecevable faute de décision ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2023 :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Benyahia, pour le centre communal d’action sociale de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est auxiliaire de soin principal de deuxième classe titulaire, employé par le centre communal d’action social (CCAS) de Vienne aux fonctions d’assistant de soins en gérontologie au sein d’une équipe spécialisée prodiguant des soins à domicile pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Il est placé en congé de maladie ordinaire le 15 mai 2020 et, le 28 avril 2021, adresse à son employeur une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le 10 juin 2022, le président du centre communal d’action sociale de Vienne, suivant l’avis du conseil médical du 2 juin 2022, a finalement décidé de reconnaître imputable au service « la maladie d’origine professionnelle hors tableau du 15 mai 2020 ». A la suite, sans se désister de sa requête, M. B soutient que l’intervention de la décision précitée du 10 juin 2022 aurait procédé au retrait de la décision implicite attaquée et demande au Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article./ (.) IV./ () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 susvisée : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte:/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Aux termes de l’article 37-5 de ce décret, dans sa version alors en vigueur : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit./ Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9.« . Aux termes de ce dernier article : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail./ Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que jusqu’à la décision expresse de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, le 10 juin 2022, la demande de M. B était toujours en cours d’instruction, circonstance qui s’oppose à la naissance d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la décision du 10 juin 2022 n’ayant pu avoir ni pour objet ni pour effet de rapporter une précédente décision, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne sont pas devenues sans objet. Ainsi, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par l’intéressé dans le mémoire susvisé du 20 octobre 2022 doivent, nonobstant la circonstance que le requérant demandait que les frais de justice soient mis à la charge du défendeur, être regardées comme équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d’action sociale de Vienne.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d’action sociale de Vienne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
I. D
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2105085
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