Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2308108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2022, N° 2011565, 2100854 et 2110114 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2023 et 23 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris d’exécuter sans délai le jugement n°2011565, 2100854 et 2110114 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en procédant à la régularisation de sa situation administrative impliquant la reconstitution rétroactive de sa carrière et en particulier de ses droits sociaux, dont notamment ses droits à rémunération, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ce jugement n’a pas été exécuté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2023, 12 juillet 2023 et 6 septembre 2023, l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, représenté par Me Josselin et Me Allaire, conclut au rejet de la requête.
L’établissement fait valoir que ce jugement a été pleinement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Par un jugement n° 2011565, 2100854 et 2110114 du 11 février 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du président de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris du 30 octobre 2020, 14 janvier et 31 mai 2021, enjoint à cet établissement de procéder à la régularisation de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l’établissement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures et pièces produites en défense, que ce jugement a été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions aux fins d’exécution du jugement susvisé sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement n°2011565, 2100854 et 2110114 du 11 février 2022.
Article 2 : L’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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