Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 mai 2026, n° 2304733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 26 septembre 2023, M. A… Billotte demande au tribunal d’annuler la délibération du 11 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Bondy portant modification du tableau des effectifs SIMAD et Bondy Insertion.
Il soutient que :
- la qualité de conseiller municipal lui confère un intérêt à agir ;
- il n’a pas pu obtenir la copie de la délibération attaquée qui doit être consignée dans le registre des délibérations tenu obligatoirement par la commune ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la modification des effectifs de la commune a été examinée par le comité social territorial (CST) lors de sa réunion du 15 février 2023 alors que l’arrêté du maire portant composition du CST n’avait pas encore été envoyé au contrôle de légalité, ni publié ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la modification des effectifs de la commune a été délibérée, sans quorum, lors du CST du 9 mars 2023 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la modification des effectifs de la commune n’a jamais été examinée par un comité technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Bondy, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Billotte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de Me Riquier, substituant Me De Froment, pour la commune de Bondy.
Considérant ce qui suit :
M. Billotte, conseiller municipal au sein de la commune de Bondy, demande au tribunal d’annuler la délibération du 11 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Bondy portant modification du tableau des effectifs SIMAD et Bondy Insertion.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bondy tirée du défaut de production de l’acte attaqué :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
M. Billotte, qui demande l’annulation de la délibération du 11 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Bondy, n’a pas produit cette décision, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Bondy dans son mémoire du 21 juillet 2023 auquel il a répliqué par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023. Si M. Billotte soutient que les délibérations du conseil municipal, qui sont consignées dans un registre de la commune, ne sont pas envoyées aux conseillers municipaux et qu’il n’a pas pu avoir copie de la délibération attaquée, toutefois, l’intéressé, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ne justifie pas avoir réalisé les diligences en vue d’obtenir la délibération attaquée et se trouver dans l’impossibilité de la produire. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bondy, tirée de l’absence de production de la délibération attaquée, doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. Billotte doit être rejetée comme irrecevable.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Billotte, la somme demandée par la commune de Bondy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Billotte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Billotte et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
S. Van Maele
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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