Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2316948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la culture a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 17 août 2023 tendant à l’octroi d’un congé pour invalidité imputable au service pour maladie professionnelle à compter du 21 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de lui accorder un congé pour invalidité imputable au service pour maladie professionnelle à compter du 21 octobre 2022, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme B en cours d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme B, représentée par Me Arvis, informe le tribunal qu’elle se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais qu’elle maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la culture.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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